Cour de cassation, 16 novembre 1999. 97-10.836
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-10.836
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sicamob, (société coopérative d'intérêt collectif agricole anonyme à capital variable), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de la Banque de Bretagne, dont le siège est 14, place Charles de Gaulle, 29200 Morlaix,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sicamob, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une lettre de change-relevé d'un montant de 832 233,92 francs a été émise à échéance du 21 septembre 1990 sur la société Boeuf Mode qui était en relations d'affaires avec la société Sicamob et le Groupement de producteurs bovins de l'Ouest ; que la Banque de Bretagne, banque domiciliataire de la société Boeuf Mode, n'a pas honoré cet effet ; qu'affirmant en être le tireur, la société Sicamob en a demandé le paiement ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Sicamob fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 1996), d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant essentiellement sur une pièce communiquée par la cour d'appel à la société Sicamob en cours de délibéré, bien qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la société susnommée ait été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées, d'où une violation dudit texte ; et alors, d'autre part, que, tant l'envoi de la facture correspondant à la lettre de change, le 14 septembre 1990, par la société GPBO à la société Boeuf Mode, que l'expédition de l'avis de non-paiement par le Crédit agricole à la société GPBO étaient en soi inopérants à caractériser que cette société avait la qualité de tireur de la lettre de change litigieuse ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris et déclarer la société intimée irrecevable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 110 et 111 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'abord, qu'une partie ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir méconnu le principe de la contradiction en ne l'invitant pas à présenter ses observations sur des pièces et une note en délibéré versés aux débats postérieurement à l'audience des plaidoiries, dès lors que ces documents, adressés au président sur sa demande conformément à l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, ont fait l'objet d'une communication simultanée à son conseil, qui a, dès lors, été à même de s'expliquer contradictoirement ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil de la Sicamob a, sur la demande du président, présenté ses observations sur les deux pièces produites en délibéré ; qu'ainsi, il a été débattu contradictoirement de la pièce litigieuse ;
Et attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche, le moyen ne fait que remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen :
Attendu que la société Sicamob fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens et explications invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que, pour écarter la demande en paiement de la société Sicamob et la déclarer irrecevable, la cour d'appel relève que la société Boeuf Mode n'avait pas donné mandat à la Banque de Bretagne de payer la lettre de change litigieuse ; qu'en retenant cependant ce moyen qui n'était pas exposé dans les écritures de la Banque de Bretagne, ce qui n'avait donc pas mis la société Sicamob à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, violé, et, partant, méconnaît ce que postulent les droits de la défense ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du bordereau de communication, ni des conclusions, que le "bon à payer", pièce sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour écarter la demande en paiement formée par la société Sicamob, ait été régulièrement communiquée ou ait fait l'objet d'un débat contradictoire ;
qu'ainsi, la cour d'appel viole de plus fort les articles 7, 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le tiré est tenu de payer la lettre de change à l'échéance, aucun délai de grâce, ni légal, ni judiciaire n'étant admis, sauf dans les cas prévus aux articles 147 et 157 du Code de commerce ; que, si le banquier domiciliataire dispose d'un délai de six jours après la date de règlement de compensation pour régler ou rejeter la valeur de la lettre de change-relevé, le non-paiement s'apprécie au jour de l'échéance ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, au 21 septembre 1990, date d'échéance de la lettre de change-relevé, la Banque de Bretagne ne disposait pas de fonds suffisants pour payer cet effet, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 132 et 182 du Code de commerce, violés ;
Mais attendu que, la décision attaquée se trouvant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par les première et deuxième branches du moyen, les troisième, quatrième et cinquième branches de ce moyen qui sont relatives à des motifs surabondants, sont par la suite inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sicamob aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sicamob à payer la somme de 12 000 francs à la Banque de Bretagne.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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