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ARRET N.
RG N : 11/ 00133
AFFAIRE :
Mme Sylvaine X... épouse Y...
C/
M. Patrick Y...
CMS-iB
divorce
grosses délivrées à maître GARNERIE et à la scp DEBERNARD-DAURIAC, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 15 DECEMBRE 2011
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Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sylvaine X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 05 Mai 1960 à ROUBAIX (59675)
Profession : Formateur (rice), demeurant ...-45240 LA FERTE SAINT AUBIN
représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Cyril BRANISTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me STEYER, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu le 06 JANVIER 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Patrick Y...
de nationalité Française
né le 20 Février 1958 à BRIVE (19100)
Profession : Artisan, demeurant ...-19600 ESTIVALS
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour
assisté de Me Frédérique MARIAGE MEUNIER, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 23 septembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 5 octobre 2011
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2011, après ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres STEYER et MARIAGE-MEUNIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 5 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 Décembre 2011.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Mme Sylviane X... est appelante d'un jugement en date du le 6 janvier 2011 qui a prononcé le divorce d'avec Patrick Y... aux torts partagés des époux, l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 119 617, 50 € en vertu d'un engagement signé le 8 mars 2008, réitéré le 22 mars 2008, et déboutée de ses demandes au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants communs.
Mme X... fait valoir que si elle reconnaît l'adultère commis après l'ordonnance de non conciliation, cette faute doit être excusée au regard du comportement du mari dont elle rapporte la preuve qu'il lui a laissé la charge d'assumer outre sa profession, celle de l'éducation des enfants, mais qui en outre faisait régner un climat de terreur dans la maison, se montrait méchant tant envers elle que les enfants, était violent physiquement, ce qu'il reconnaît, même s'il tente de minimiser la portée de ses actes, notamment au niveau des appels téléphoniques. Elle conteste avoir eu les amants que lui prête son mari, et sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux, ainsi qu'il soit condamné à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Elle fait valoir encore, au regard de l'article 267 du Code civil, que c'est sans aucun fondement juridique et de façon anticipée que le premier juge a validé la convention sous seing privée rédigée sans l'assistance d'un notaire, ni même celle d'un conseil, portant sur les comptes à faire entre époux, qui ne peuvent éventuellement intervenir que dans le cadre d'une procédure après divorce, et la loi du 12 mai 2009 invoquée par son époux attribuant de nouvelles compétences au juge aux affaires familiales qui lui permettent de régler le contentieux de l'indivision du régime matrimonial, n'est seulement applicable qu'aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2010, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. Y... sera en conséquence, débouté de ce chef de demande.
Subsidiairement, elle fait valoir que la signature de ces deux actes est intervenue dans un contexte de violence et de harcèlement dont elle rapporte la preuve.
Enfin, elle sollicite la réformation en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande de contribution pour l'entretien de Marie-Eve et Clémence alors qu'elle avait justifié que Marie-Eve, boursière, est étudiante en école d'ingénieur à ANGERS, mais ne pouvait s'assumer totalement, de sorte qu'elle était amenée à mettre en place en sa faveur un virement mensuel de 400 €, et Clémence, étudiante en deuxième année de droit, est également entièrement à sa charge. Par ailleurs, si Romain et Laure sont autonomes depuis le janvier et mai 2010, elle a néanmoins été amenée à prendre en charge de nombreux prêts dont elle justifie.
Or, ses revenus ont baissé puisque son contrat de formatrice pour lequel elle percevait un salaire de 1 815 € net est arrivé à son terme, et actuellement, elle ne perçoit plus que les ASSEDICS à hauteur de 1 000 €, alors que par ailleurs, le père ne prend jamais les enfants et ne règle aucune pension. Elle sollicite une pension alimentaire de 500 € par enfant.
Elle fait observer en outre, que le père prétend dans ses écritures qu'il a créé une entreprise de maçonnerie en 2008, fait état d'un bénéfice pour cette année là, mais, et alors que c'est la fin de l'année 2011, il ne produit aux débats aucun élément comptable de ses ressources pour les années 2010 et 2011.
Elle sollicite par ailleurs, la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, M. Y..., faisant appel incident, sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, et que la somme qui lui a été allouée au titre d'une avance sur communauté soit portée à celle de 122 500 €.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le prononcé du divorce
Attendu qu'en cause d'appel, il n'est produit aucun élément, aucun moyen de droit et de fait, de nature à modifier la décision du premier juge, qui faisant une exacte et complète appréciation des attestations et pièces versées aux débats, et par des motifs adoptés, a retenu à la charge de chacun des époux des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans que le comportement du mari (violences) ne puisse constituer une excuse valable à l'adultère admis par l'épouse, et commis, non pas après l'ordonnance de non conciliation intervenue le 25 juillet 2008, tel qu'elle le prétend, mais antérieurement, puisqu'au 8 juillet 2008, il est justifié elle venait de mettre fin à une relation avec un dénommé P... tel qu'en justifie l'e-mail éloquent adressé par cet homme à Mme X... qui en outre, atteste d'une liaison qui a duré dans le temps puisque celui-ci lui demande des nouvelles des enfants, de leur devenir, de leur scolarité, etc.. ;
Que le divorce étant prononcé aux torts partagés, la demande de dommages et intérêts formulée par l'épouse ne sera pas accueillie ;
Que le jugement sera en conséquence, confirmé en ces deux dispositions.
Sur l'avance sur " communauté " demandée par l'époux
Attendu que le premier juge ne pouvait allouer à l'époux une avance sur " communauté " à l'époux, dès lors d'une part, que cette convention a été signée dans le cadre d'un projet d'un divorce d'accord, lequel n'a pas abouti, et d'autre part, que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ce qui sous-tend des comptes à faire devant un notaire devant lequel les parties seront renvoyées, tel que le premier juge l'a prévu, aussi bien pour procéder à l'évaluation de l'indemnité d'occupation due à l'épouse par l'époux ayant occupé un bien propre à cette dernière, que celle des travaux qu'aurait accompli l'époux sur les biens propres de l'épouse ;
Que le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la contribution alimentaire du père
Attendu que la mère justifie que deux des 4 enfants communs poursuivent encore des études, et que les bourses que perçoit Marie-Eve ne lui permettent pas de s'assumer totalement ;
Que la mère, désormais au chômage, perçoit des indemnités mensuelles de 1 000 € ;
Que pour sa part, le père ne produit strictement aucun élément sur son état de fortune, étant considéré qu'il justifie cependant être inscrit au registre des métiers comme artisan depuis le 17 septembre 2008, admet dans ses écritures, percevoir une faible retraite d'un montant dont il ne précise pas le montant chiffré précision étant faite qu'il justifie de ses droits à prétendre à une retraite régime général et une complémentaire, vivre sur un héritage perçu et être logé par son beau-frère, ajoutant toutefois, que sa situation de fortune serait identique à celle qu'il avait lors de l'ordonnance de non conciliation lorsqu'il avait accepté de verser une pension alimentaire pour les enfants, mais que désormais, il attend de percevoir son avance sur communauté pour qu'une pension alimentaire puisse être fixée, étant précisé qu'il sollicite qu'elle ne soit fixée qu'à l'égard de l'enfant mineur Clémence, soutenant que Marie-Eve, boursière, n'est plus à la charge de la mère.
Attendu que selon l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 juillet 2008, et alors que la mère percevait un salaire d'environ 1 800 €, le juge aux affaires familiales avait fixé à la charge du père une contribution alimentaire de :
-100 € pour Romain,
-200 € pour Laure,
-300 € pour Marie-Eve ;
Qu'ainsi sa capacité financière actuelle à participer à l'entretien et l'éducation des deux enfants encore à charge qu'il admet être identique à celle de la date de l'ordonnance de non-conciliation, est donc de 600 € par mois, somme à laquelle la pension alimentaire sera en conséquence fixée, à raison de 400 € pour Clémence et 200 € pour Marie-Eve qui perçoit également les bourses, étant observé que le père ne prenant pas les enfants, cela alourdit d'autant la charge financière de la mère qui est actuellement au chômage et qui ne perçoit plus que la somme mensuelle de 1 000 € ;
Que le jugement sera réformé en ce sens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement,
Et STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. Patrick Y... de sa demande d'avance sur " communauté ",
FIXE à la somme mensuelle de 600 € la contribution de M. Patrick Y... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants encore à charge, à hauteur de 400 € pour Clémence et 200 € pour Marie-Eve, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer ces sommes à Mme Sylvaine X...,
Dit que la mère devra justifier au père chaque année, de la poursuite des études des enfants, ou éventuellement, leur état de demandeur d'emploi,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.