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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-13.197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-13.197

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 22-13.197 Demandeur : M. [P] Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Parc Saint-Maur Horizontal et autre Requête n° : 1024/22 Ordonnance n° : 90281 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Parc Saint-Maur Horizontal, représenté par la société Billon Longchamps, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Parc Saint-Maur Les Orchidées, représenté par la société Billon Longchamps, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 septembre 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Parc Saint-Maur Horizontal, représenté par la société Billon Longchamps, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Parc Saint-Maur Les Orchidées, représenté par la société Billon Longchamps demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 mars 2022 par M. [C] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 22-13.197 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [P], âgé de 85 ans et dont il résulte de l'arrêt attaqué qu'il s'est finalement conformé à l'obligation de remise en état qui avait été ordonnée par un arrêt distinct, justifie de la manifeste disproportion entre ses ressources et le montant de la condamnation prononcée à son encontre (150 000 euros), de sorte que subordonner l'examen de son pourvoi à l'exécution des causes de l'arrêt attaqué porterait une atteinte excessive à son droit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz