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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 2 novembre 1968 en qualité de chef d'équipe sur le site des Ponts et chaussées à Paris par des sociétés de nettoyage successives et repris en dernier lieu par la société Europe services propreté à compter du 1er février 2003, s'est vu notifier par avenant du 11 juin 2003 que ses horaires seraient désormais répartis entre le site des Ponts et chaussées de Paris le matin et celui de Versailles le soir ; qu'ayant refusé de travailler à Versailles comme de signer un avenant réduisant son temps de travail aux seules heures effectuées sur le site de Paris, il n'a pas été rémunéré pour les heures non effectuées à Versailles à compter de juin 2003 ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale le 26 juillet 2004 d'une demande de rappel de salaires et de congés payés afférents et de réintégration dans son emploi à plein temps, et subsidiairement de résiliation judiciaire pour modification unilatérale de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités liées à la rupture ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le condamner au paiement du rappel de salaire et de diverses indemnités liées à la rupture, l'arrêt retient que la société était fondée à mettre en oeuvre la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail ce qui constituait une modification des conditions de travail et, par suite, en droit de notifier le 18 juin 2003 au salarié qu'il se trouvait en absence injustifiée depuis le 16 juin sur le site "Ponts et chaussées" à Versailles ; qu'au lieu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, l'employeur avait unilatéralement modifié la durée du travail mentionnée au contrat, la réduisant à 20 heures hebdomadaires au lieu de 35 heures, ce qui constituait une modification substantielle du contrat de travail qui devait être sanctionnée par la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que c'était le salarié qui avait de manière injustifiée réduit sa durée du travail en refusant d'exécuter partie de sa prestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de ses demandes ;
Le condamne aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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