Full text
N° B 20-84.192 F-D
N° 00730
CK
9 JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021
M. [N] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 3 juillet 2020, qui, pour viols aggravés incestueux, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle et a prononcé une mesure de confiscation des scellés.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 6 juillet 2018, le juge d'instruction d'Epinal a ordonné le renvoi devant la cour d'assises des Vosges de M. [N] [Y] des chefs de viols aggravés incestueux.
3. Par arrêt du 9 octobre 2019, cette juridiction l'a déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés et l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le 10 octobre 2019, M. [Y] a relevé appel du seul arrêt pénal. Le ministère public n'a pas formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la présidente de la cour d'assises a décidé que les débats se dérouleraient sous le régime de la publicité restreinte, alors :
« 1°/ que l'article 7, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 méconnaît le principe de la publicité des débats garanti par les articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il permet au président de la cour d'assises de décider discrétionnairement que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou à huis clos ; que l'annulation de cette disposition par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée ;
2°/ qu'en décidant, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleraient sous le régime de la publicité restreinte par application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, la présidente de la cour d'assises a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 306, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Par arrêt en date du 14 avril 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur les dispositions de l'article 7, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
8. Cette décision rend sans objet le grief tiré de l'inconstitutionnalité de ce texte.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
9. Le procès-verbal des débats mentionne que par application de l'article 7, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de procédure pénale pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le président de la cour d'assises a décidé, avant l'ouverture des débats, que ceux-ci se dérouleraient sous le régime de la publicité restreinte.
10. En prononçant ainsi, la décision du président, qui répond, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire lié à cette épidémie, à une exigence de stricte nécessité afin de garantir, la protection de la santé de tous, lors des débats, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
12. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.
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