Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-48.188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-48.188
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé au sein de la société LCLP France, qui exploite un casino à l'enseigne "Casino Carlton club", a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, d'heures de délégation, d'heures supplémentaires et du remboursement de la cotisation assurance invalidité-décès ;
Sur les deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 147-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappels de salaires au titre de pourboires, la cour d'appel a retenu que, si 78 % des pourboires devaient être répartis entre les employés de jeux, cela ne signifiait pas que le surplus était destiné à être conservé par l'employeur, mais devait être réparti entre les autres ayant droits, à savoir les autres employés en contact avec la clientèle, observation faite qu'une entreprise d'exploitation de casino comportait nécessairement d'autres activités que les jeux, à savoir la restauration, le bar, les spectacles et que d'ailleurs, ces derniers, bénéficiaires des 22 % des pourboires, seraient seuls habilités à discuter du non-reversement éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le surplus avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L. 223-12 du code du travail, et l'article 4 de l'accord d'entreprise du 2 avril 1988 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de congés payés pour l'exercice 1997-1998, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne ressortait des tableaux produits par les parties de nature à laisser supposer que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 de l'accord d'entreprise du 2 avril 1988 prévoit une rémunération annuelle minimum garantie, indemnité de congés payés en sus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a rejeté les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des pourboires, d'un rappel de salaire au titre des heures de délégation et d'un rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 20 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société LCLP (France) et compagnie à l'enseigne Carlton casino club aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société LCLP (France) et compagnie à l'enseigne Carlton casino club à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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