Cour de cassation, 15 décembre 2015. 13-28.453
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-28.453
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 novembre 2002 en qualité de conductrice "roulante" au sein de la société Autocars Darche Gros qui appliquait un accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail du 19 janvier 1994 et un accord de réduction du temps de travail à 35 heures du 3 décembre 1998 ; qu'à la suite de la modification de la convention collective nationale des transports routiers par avenant du 18 avril 2002, l'employeur a dénoncé l'accord du 3 décembre 1998 et un nouvel accord d'annualisation du temps de travail a été conclu le 31 janvier 2003 qui stipulait en son article 1-2 que « l'organisation des temps de travail du personnel roulant ne pouvait être établie et communiquée définitivement au personnel concerné que la veille pour le lendemain les jours ouvrables », « les horaires de travail étant communiqués par l'intermédiaire des feuilles de route journalières nominatives » ; que deux avenants à cet accord ont été signés les 1er février 2005 et 9 juin 2006, ce dernier avenant introduisant une indemnité forfaitaire de planification ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de prime à titre de contrepartie à la réduction du délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Vu l'article L. 3122-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'accord d'entreprise du 31 janvier 2003 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, si les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient, ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient et à condition que cet accord ou cette convention prévoit des contreparties au bénéfice des salariés ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de prime à titre de contrepartie à la réduction du délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel, l'arrêt retient que l'avantage résultant de l'octroi de onze jours de repos, systématiquement acquis, indépendamment des repos compensateurs générés par les heures supplémentaires, trouvait sa cause dans les modalités de changements d'horaires soudains imposés aux salariés et correspondait à la contrepartie légalement exigée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'accord susvisé, l'attribution de onze jours de repos de récupération est la contrepartie des temps de travail moyens supérieurs à 35 heures hebdomadaires et non d'un changement soudain d'horaire, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3122-12 et L. 3122-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés, l'arrêt retient que le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel et l'absence de prévision d'un délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel, dans l'accord d'entreprise, ne sauraient être sanctionnés, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord d'entreprise du 31 janvier 2003 ne précisait ni le programme indicatif de modulation, ni les conditions de réduction du délai de prévenance, ni les contreparties dont la salariée bénéficierait dans cette hypothèse, la cour d'appel, qui devait en déduire qu'il était inopposable à la salariée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés, et prime spéciale, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Autocars Darche Gros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Autocars Darche Gros à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de repos compensateurs outre les congés payés afférents, et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, l'appelante expose que le régime des heures supplémentaires découlant des dispositions de l'accord précité du 31 janvier 2003 est contraire aux dispositions légales et qu'en outre, l'accord lui-même ne pourrait lui être opposé sur ce point car il se révèle nul ou inopposable à son égard, compte tenu de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la conclusion de cet accord ; que ce dernier moyen a été pertinemment rejeté, comme inopérant, par le conseil de prud'hommes, ce dernier rappelant que les irrégularités de la procédure de conclusion d'un accord (non consultation du comité d'entreprise) ne suffisent pas à entraîner la nullité de celui-ci ; que, s'agissant des autres contestations élevées par l'appelante, quant au régime des heures supplémentaires -institué par l'accord précité de 2003 sur l'annualisation du temps de travail dans l'entreprise- les premiers juges y ont précisément et exhaustivement répondu par des motifs que la cour approuve et que les conclusions de l'appelante ne remettent pas en cause ; qu'en effet, le conseil a exactement jugé : - que le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel et l'absence de prévision d'un délai de prévenance en cas de modification de ce calendrier, dans l'accord d'entreprise, ne sauraient être sanctionnés, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière, - que le calcul et la rémunération des heures supplémentaires, opérés par la société AUTOCARS DARCHE GROS en vertu de l'accord de 2003 -vérifiés par le conseil, à partir des bulletins de paye produits- sont conformes aux dispositions de l'article 12 de la convention collective et ne s'avèrent pas moins favorables que ceux résultant de l'application de la loi en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateur, - que si une contrepartie est due aux salariés, par application de l'article L 3122-14 (avant son abrogation par la loi n°2008-789 du 20 août 2008) en cas de changement de leur horaire de travail moins de 7 jours avant la date de ce changement, l'accord de 2003 prévoyait 11 jours de repos, systématiquement acquis, indépendamment des repos compensateurs générés par les heures supplémentaires ; que cet avantage correspondait à la contrepartie légalement exigée sans être précisée par l'article précité -la prime revendiquée par Mme X..., ayant un objet distinct ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et la prime spéciale, en application de l'article L 132-4 recodifié L 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur et ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que, moyen inopérant fondé sur le défaut de consultation du comité d'entreprise mis à part, Madame Régine X... soutient que l'article 1-2 de l'accord du 3 décembre 1998 est moins favorable que l'article L 212-8 recodifié L 3122-11 et 14 du code du travail et que l'article 14.6 de l'accord étendu du 18 avril 2002 sur l'organisation du temps de travail, d'une part car il ne prévoit aucune contrepartie aux changements de ses horaires de travail, et d'autre part car ceux-ci ne sont communiqués que la veille pour le lendemain les jours ouvrables sans être précédés par le moindre programme indicatif ; que toutefois, ainsi que le rappelait d'ailleurs l'inspecteur du travail dans son courrier du 6 août 2003 relatif à l'accord d'entreprise du 31 janvier 2003 portant extension de l'accord du 3 décembre 1998, le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel et l'absence de délai de prévenance touchent non à l'application du principe de faveur, faute de concerner la notion d'avantage plus favorable, mais aux conditions de validité de l'accord qui ne peuvent être examinées dans le cadre individuel du litige porté devant le conseil des prud'hommes ; qu'en outre, le défaut éventuel de contrepartie légalement imposée ne concerne, en l'absence d'avantage équivalent, que la détermination de cette dernière qui relève de l'appréciation souveraine du juge du fond dans le silence de l'accord, et non l'application globale des dispositions légales sur la fixation et le règlement des heures supplémentaires par la mise à l'écart de l'entier dispositif de modulation ou d'annualisation, aucune défaveur n'étant alléguée à ce seul titre et aucun lien de causalité n'existant entre l'absence de l'avantage que constitue la contrepartie alléguée et le bénéfice de règles légales aux lieu et place du dispositif issu de l'accord critiqué dans son ensemble, une telle comparaison ne relevant pas d'un conflit de nonnes mais d'une exception d'illégalité ; qu'or l'application du principe de faveur ne repose pas sur l'illégalité de la norme inférieure dans sa globalité, évoquée à plusieurs reprises par Madame Régine X... et dont l'appréciation appartient au tribunal de grande instance, mais sur la démonstration du caractère défavorable des avantages qu'elle prévoit : le principe de faveur, qui ne se confond pas avec la hiérarchie des normes, suppose une mise en balance d'avantages déterminés et non l'analyse d'une conformité d'une norme à une autre et emporte application de l'avantage dont a été privé le salarié et non l'éradication générale de la norme primée ; qu'ainsi, seuls peuvent être examinés dans ce cadre le caractère plus ou moins favorable par rapport à la loi du mode de paiement des heures supplémentaires au regard de l'annualisation opérée et l'existence ou l'absence d'une contrepartie aux changements d'horaires imposés à Madame Régine X... ; qu'aux termes de l'accord du 31 janvier 2003 comme de l'accord du 3 décembre 1998 dont il porte extension, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 151,40 heures s'imputent sur le contingent annuel et sont compensées à hauteur de 125 % par un repos de récupération de 100 % et un règlement financier mensuel de 25 %, une régularisation intervenant en fin d'année pour régler en argent à hauteur de 100 % les heures supplémentaires non compensées ; que par ailleurs, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 130 heures, conforme à l'avenant du 18 avril 2002 contrairement aux affirmations de Madame Régine X..., bénéficient d'une majoration complémentaire de 25 % ; qu'à cet égard, il ressort des bulletins de paie et des documents intitulés « état pré-paye » produits que les heures supplémentaires accomplies, dont le décompte est quant à lui constant, sont effectivement rémunérées mensuellement par une majoration de 25 %, que des jours de repos, en particulier au titre de la planification, sont accordés mensuellement et correspondent à la majoration de 100 % et qu'une régularisation est opérée en novembre ou décembre de chaque année ; qu'or, l'organisation du temps de travail ainsi adoptée, à laquelle renvoie expressément le contrat de travail de Madame Régine X... et peu important qu'elle relève d'une annualisation et non d'une modulation du temps de travail, est permise par l'article 12 de la convention collective ; qu'ainsi, les dispositions de l'accord critiqué sont-elles régulièrement appliquées et ne sont effectivement pas moins favorables que les dispositions légales régissant le règlement des heures supplémentaires et l'octroi de repos compensateur ; que les demandes de Madame Régine X... à ce titre seront rejetées ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 212-8 recodifié L. 3122-14 du code du travail avant son abrogation par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient, ce délai pouvant être réduit dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient et des contreparties devant être prévues dans raccord ou la convention au bénéfice du salarié ; qu'à ce dernier égard, ni ce texte ni l'article 14.6 de l'avenant du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 7 janvier 2004 ou les dispositions de la convention collective qui en reprennent les termes ne précisent, à les supposer applicables, la nature et la spécificité de la contrepartie exigée, l'utilisation du pluriel et la référence à l'accord dans sa globalité postulant l'exigence d'une compensation, certes réelle, mesurable et rattachable aux contraintes inhérentes aux changements d'horaires imposés, mais portée par l'économie générale du dispositif ; que cette analyse est d'ailleurs implicitement partagée par la demanderesse elle-même qui déduit de l'absence de contrepartie l'illégalité du dispositif dans son ensemble ; que si sa déduction est erronée, le lien entre la contrepartie et l'organisation globalement adoptée est exactement perçu ; qu'or, aux termes de l'accord du 31 janvier 2003 et avant l'entrée en vigueur de son avenant du 9 juin 2006 qui prévoit une indemnité forfaitaire de planification de 55 euros par mois au bénéfice du personnel roulant à temps plein et de 45 euros en cas de temps partiel, 11 jours ouvrables de repos de récupération sont systématiquement acquis, indépendamment des repos de récupération auxquels les heures supplémentaires ouvrent droit ; que cet avantage, prévu au titre de « l'organisation du temps de travail » qui comprend indissociablement « l'annualisation du temps de travail » et « la définition des horaires de travail », trouve juridiquement sa cause dans le dispositif d'annualisation du temps de travail et dans les modalités de changements d'horaires soudains imposés aux salariés qu'il provoque ; qu'il n'est pas moins favorable que la contrepartie indéfinie imposée par la loi et dont rien ne dit qu'elle doit être financière, la prime spéciale évoquée par Madame Régine X... au titre de la convention collective concernant par ailleurs les frais de déplacements dans les entreprises de transport routier de voyageurs et ayant ainsi un objet distinct ; qu'enfin, la définition le 9 juin 2006 d'une contrepartie spécifique, qui est susceptible d'exprimer la volonté des partenaires sociaux et de l'employeur d'ajouter à l'avantage décrit en clarifiant la causalité désormais contestée, n'implique pas en elle-même son absence antécédente ; qu'en conséquence, la demande de Madame Régine X... à ce titre sera rejetée ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3122-12 alors applicable du code du travail que l'accord collectif de modulation doit impérativement comporter le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ou à tout le moins renvoyer à une négociation ultérieure la programmation indicative de la modulation ; qu'à défaut, l'irrégularité de l'accord de modulation ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire, lesdits salariés pouvant solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées ; que faisant valoir que la société AUTOCARS DARCHE GROS n'avait fixé aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail, Madame X... soutenait que l'employeur devait comptabiliser les heures supplémentaires selon les règles légales ; que toutefois, pour débouter la salariée de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel a retenu que « le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel » « ne saurait être sanctionné, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière » ; qu'en statuant ainsi, alors que tel défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel par l'employeur imposait de revenir à un décompte des heures sur la semaine, la Cour d'appel a violé l'article L.3122-12 du code du travail ;
ALORS encore QU'il résulte de l'article L.3122-14 alors applicable du code du travail que les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient, et qu'en cas de réduction de ce délai par l'employeur, des contreparties au bénéfice du salarié doivent être prévues conventionnellement ; qu'à défaut, l'accord de modulation est irrégulier, cette irrégularité rendant inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire ; que faisant valoir que l'accord d'entreprise du 31 janvier 2003 stipulait « que l'organisation des temps de travail du personnel roulant ne peut être établie et communiquée définitivement au personnel concerné que la veille pour le lendemain les jours ouvrables », sans prévoir de contrepartie à cette dérogation au bénéfice du personnel, Madame X... soutenait qu'il convenait de comptabiliser les heures supplémentaires selon les règles légales ; que néanmoins, pour rejeter les demandes de la salariée à ce titre, la Cour d'appel a retenu que « l'absence de prévision d'un délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel , dans l'accord d'entreprise, ne saurait être sanctionné, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L.3122-14 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime à titre de contrepartie à la réduction du délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel, et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE si une contrepartie est due aux salariés, par application de l'article L 3122-14 (avant son abrogation par la loi n°2008-789 du 20 août 2008) en cas de changement de leur horaire de travail moins de 7 jours avant la date de ce changement, l'accord de 2003 prévoyait 11 jours de repos, systématiquement acquis, indépendamment des repos compensateurs générés par les heures supplémentaires ; que cet avantage correspondait à la contrepartie légalement exigée sans être précisée par l'article précité -la prime revendiquée par Mme X... ayant un objet distinct ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'enfin, aux termes de l'article L. 212-8 recodifié L. 3122-14 du code du travail avant son abrogation par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient, ce délai pouvant être réduit dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient et des contreparties devant être prévues dans raccord ou la convention au bénéfice du salarié ; qu'à ce dernier égard, ni ce texte, ni l'article 14.6 de l'avenant du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 7 janvier 2004 ou les dispositions de la convention collective qui en reprennent les termes ne précisent, à les supposer applicables, la nature et la spécificité de la contrepartie exigée, l'utilisation du pluriel et la référence à l'accord dans sa globalité postulant l'exigence d'une compensation, certes réelle, mesurable et rattachable aux contraintes inhérentes aux changements d'horaires imposés, mais portée par l'économie générale du dispositif ; que cette analyse est d'ailleurs implicitement partagée par la demanderesse elle-même qui déduit de l'absence de contrepartie l'illégalité du dispositif dans son ensemble ; que si sa déduction est erronée, le lien entre la contrepartie et l'organisation globalement adoptée est exactement perçu ; qu'or, aux termes de l'accord du 31 janvier 2003 et avant l'entrée en vigueur de son avenant du 9 juin 2006 qui prévoit une indemnité forfaitaire de planification de 55 euros par mois au bénéfice du personnel roulant à temps plein et de 45 euros en cas de temps partiel, 11 jours ouvrables de repos de récupération sont systématiquement acquis, indépendamment des repos de récupération auxquels les heures supplémentaires ouvrent droit ; que cet avantage, prévu au titre de « l'organisation du temps de travail » qui comprend indissociablement « l'annualisation du temps de travail » et « la définition des horaires de travail », trouve juridiquement sa cause dans le dispositif d'annualisation du temps de travail et dans les modalités de changements d'horaires soudains imposés aux salariés qu'il provoque ; qu'il n'est pas moins favorable que la contrepartie indéfinie imposée par la loi et dont rien ne dit qu'elle doit être financière, la prime spéciale évoquée par Madame Régine X... au titre de la convention collective concernant par ailleurs les frais de déplacements dans les entreprises de transport routier de voyageurs et ayant ainsi un objet distinct ; qu'enfin, la définition le 9 juin 2006 d'une contrepartie spécifique, qui est susceptible d'exprimer la volonté des partenaires sociaux et de l'employeur d'ajouter à l'avantage décrit en clarifiant la causalité désormais contestée, n'implique pas en elle-même son absence antécédente ; qu'en conséquence, la demande de Madame Régine X... à ce titre sera rejetée ;
ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L.3122-14 alors applicable du code du travail, l'accord du 18 avril 2002, portant avenant à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, énonce en son article 14.6 que « le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période » et que ce « délai de prévenance » « peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers » ; que l'article 1-2 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2003 prévoyait telle réduction mais pas de contrepartie afférente ; qu'une telle contrepartie n'a été instaurée qu'au terme de l'accord d'entreprise du 9 juin 2006, sous la forme d'une « indemnité de planification » forfaitaire mensuelle ayant « pour objet d'indemniser les contraintes liées à l'organisation du travail du personnel roulant qui ne dispose des ordres de route définitifs que la veille » ; que si l'article 1-1 de l'accord du 31 janvier 2003 prévoyait l'attribution systématique de 11 jours de réduction du temps de travail, il stipulait expressément que ces J.R.T.T. étaient accordés « au titre du rattrapage des heures complémentaires annuelles », « en contrepartie des temps de travail moyens supérieurs à 35 heures hebdomadaires », et donc sans lien avec la réduction du délai de prévenance imposée par l'article 1-2 ; que cependant, pour débouter Madame X... de sa demande en paiement d'une prime correspondant à la contrepartie prévue par l'article L. 3122-14 du code du travail, telle que déterminée par l'avenant du 18 avril 2002, la Cour d'appel a retenu que l'avantage résultant de l'octroi de « 11 jours de repos, systématiquement acquis, indépendamment des repos compensateurs générés par les heures supplémentaires » « trouvait sa cause dans les modalités de changements d'horaires soudains imposés aux salariés » et « correspondait à la contrepartie légalement exigée » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 31 janvier 2003 ;
ALORS encore QUE pour débouter la salariée de sa demande, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « ni l'article 14.6 de l'avenant du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 7 janvier 2004, ou les dispositions de la convention collective qui en reprennent les termes, ne précisent la nature et la spécificité de la contrepartie exigée », et que « la prime spéciale évoquée par Madame Régine X... au titre de la convention collective concernait par ailleurs les frais de déplacements dans les entreprises de transport routier de voyageurs et avait ainsi un objet distinct » ; qu'en statuant ainsi, alors que le texte conventionnel prévoit expressément que le délai de prévenance ne peut être réduit que « sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers », la Cour d'appel a violé l'article 14.6 de l'avenant du 18 avril 2002 ;
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