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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 05-40.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.839

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1351 du Code civil et 480, 455 et 16 du nouveau Code de procédure civile la société Direct fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 2004) d'avoir accueilli les demandes de M. X... ; Mais attendu que la société Direct, ayant invoqué devant les juges d'appel l'application de dispositions du Code du travail aux questions de fond du litige, d'où il résultait qu'elle ne remettait pas en cause l'existence d'une relation de travail, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses prétentions ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz