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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Gilles,
contre le jugement du tribunal de police de MONTBELIARD, en date du 5 avril 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu que c'est à bon droit que le jugement attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention reprochée, dès lors que, contrairement aux allégations du mémoire, d'une part, le procès-verbal constatant les faits comporte les signatures des deux agents verbalisateurs ainsi que celle de Gilles X..., reconnaissant les faits, et que, d'autre part, l'erreur sur le numéro d'immatriculation mentionné est imputable au contrevenant lui-même, qui a remis aux gendarmes les documents afférents à un autre véhicule lui appartenant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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