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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri A..., demeurant 18, cité Jean Jaurès, 97129 Lamentin,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1 / de Mme Louisiane B..., demeurant ...,
2 / de Mlle Mirtha, Abdon Z..., demeurant ... Mahault,
3 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,
4 / de Mlle D..., Florentin, Z..., demeurant ... Mahault,
5 / de Mme Marie-Claire B...,
6 / de Mme Merciane B...,
7 / de Mlle Dominique B...,
8 / de M. Gérard Y...,
demeurant tous quatre Castérat, 97122 X... Mahault,
9 / de Mlle Josiane B..., demeurant ...,
10 / de Mlle Christine B..., demeurant ... Mahault,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., de Me Capron, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 octobre 1999), qu'un litige ayant opposé les consorts B... et Z... à M. A... à propos de la propriété d'une parcelle de terre, une expertise a été ordonnée par la cour d'appel ; que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir, après adoption des conclusions du rapport d'expertise, accueilli les prétentions des consorts B... et Z... ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, de la valeur probatoire et de la portée du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts B... et Z... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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