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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-44.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-44.264

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean, demeurant ... à Chaumont-en-Vexin, Boissy-Le-Bois (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre B), au profit de la société anonyme ENGINEERING SIGLE, dont le siège est ... (18e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X..., engagé par la société Engineering Sigle à partir du 19 juin 1981 pour la durée d'un chantier, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 27 octobre 1981 au 30 mars 1982 ; qu'à l'issue de cet arrêt de travail, la société ne l'a pas repris à son service ; que le conseil de prud'hommes qu'il a alors saisi lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que, sur l'appel formé par lui contre cette décision, l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1986), relevant que, malgré un renvoi contradictoire, il ne comparaissait pas à l'audience et n'avait pas fait connaître les moyens qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes et, par voie de conséquence, à la cour d'appel de n'avoir en aucune manière motivé le rejet de ses demandes portant sur "les heures supplémentaires, sur un rappel de salaire et sur les justificatifs concernant les versements et le décompte des points acquis à la caisse des cadres" ; Mais attendu que le jugement, qui a été confirmé par l'arrêt attaqué, énonce "qu'en son dernier état, la demande formée par M. X... contre la société Engineering Sigle comporte le seul chef suivant : 70 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive" ; D'où il suit que les moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-11-14 | Jurisprudence Berlioz