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Cour de cassation, 06 décembre 2012. 11-28.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-28.132

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juillet 2011 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... et Mme Y... se sont pourvus contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 juillet 2011 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen contre cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 février 2011 : Sur le moyen unique : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige les opposant à M. X... et Mme Y... à raison de troubles anormaux de voisinage , un jugement du 24 février 2010 a accueilli les demandes de M. et Mme Z... ; Attendu qu'après avoir infirmé le jugement, l'arrêt condamne M. X... et Mme Y... aux dépens et à payer à M. et Mme Z... une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2011 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et Mme Y... aux dépens et à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X... et pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... et Mme Y... à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il était inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme Z... la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Alors que la cour d'appel a condamné M. X... et Mme Y... aux dépens et aux frais non compris dans les dépens de M. et Mme Z..., après avoir totalement accueilli leurs demandes d'infirmation du jugement et de dommages-intérêts, sans motiver sa décision de ne pas condamner aux dépens la partie perdante (violation des articles 696 et 700 du code de procédure civile).

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Cour de cassation 2012-12-06 | Jurisprudence Berlioz