Cour d'appel, 10 septembre 2015. 14/19708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/19708
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19708
Décision déférée à la Cour : jugement prononcé le 16 Septembre 2014 par la 3ème Chambre du Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2014F00037
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
de nationalité française
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Hubert D'ALVERNY de la SELURL PHISERGA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532
APPELANT
Monsieur [V] [M]
de nationalité française
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Hubert D'ALVERNY de la SELURL PHISERGA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532
APPELANT
Monsieur [M] [H]
dé nationalité française
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Hubert D'ALVERNY de la SELURL PHISERGA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532
INTIMÉE
SA GDF SUEZ
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 107 651
ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
ayant pour avocat plaidant Me Didier MALKA, de la société d'avocats WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque L0132
INTIMÉE
SAS CLIMASAVE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 488 330 036
ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
ayant pour avocat plaidant Me Didier MALKA, de la société d'avocats WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque L0132
INTIMÉE
SAS ENERGIA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 479 588 063
ayant son siège [Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
ayant pour avocat plaidant Me Judith FARGEOT, de la société d'avocats VIVIEN et ASSOCIES, toque : R0210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère, aux lieu et place de Monsieur François FRANCHI, Président, empêché, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
La société Energia a été créée en 2004 par Monsieur [E] [Z] et a pour activité le conseil, la distribution, la vente et l'installation de systèmes thermiques et de climatisation en énergies renouvelables. En juin 2008, le capital de la société Energia était détenu à hauteur de 93 % par Monsieur [Z], 5 % par Monsieur [V] [M] et 2 % par Monsieur [M] [H].
Pour les besoins du développement de la société Energia, il a été décidé de procéder à une augmentation de capital au bénéfice de la société Climasave, filiale du groupe GDF-Suez. A la suite de l'augmentation de capital le 21 juillet 2008, la société Climasave est devenue actionnaire majoritaire à hauteur de 54 %, les trois actionnaires d'origine détenant dès lors respectivement 42,89 %, 2,19 % et 0,92 %.
Les trois actionnaires d'origine reprochent à la société GDF- Suez et à la société Climasave de ne pas avoir respecté les engagements qu'elles avaient pris lors de la prise de participation, en particulier en ce qui concerne les conditions de gouvernance et les accords financiers. Ils disent avoir subi un triple préjudice, le premier lié à la perte de valeur de la société Energia, le second dû à la perte de chance de créer de la valeur avec l'entreprise dont Monsieur [Z] était le fondateur, et enfin un préjudice personnel en raison des préjudices matériels et moraux causés par le comportement fautif du groupe GDF-Suez.
Par actes d'huissier en date des 16 et 19 juillet 2013, Messieurs [Z], [M] et [H] ont assigné les sociétés Energia, Climasave et GDF-Suez devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 10 septembre 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a sollicité le renvoi de la cause devant une autre juridiction en application de l'alinéa 2 de l'article 358 du code de procédure civile, et par ordonnance du 20 septembre 2013 le premier président de la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal de commerce de Créteil a dit recevables les demandes de Messieurs [Z], [M] et [H], débouté Messieurs [Z], [M] et [H] de l'ensemble de leurs demandes, débouté les sociétés GDF-Suez et Climasave de leurs demandes de condamner Messieurs [Z], [M] et [H] à leur payer in solidum 50.000 euros chacune, débouté la société Energia de sa demande de dire que Messieurs [Z], [M] et [H] ont abusé de leur droit d'agir en justice et de sa demande de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné Messieurs [Z], [M] et [H] à payer solidairement à chacune des sociétés GDF-Suez, Climasave et Energia la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a examiné chacun des griefs articulés par les demandeurs pour conclure qu'aucune faute n'avait été commise par les sociétés GDF-Suez et Climasave engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1142 du code civil.
Messieurs [Z], [M] et [H] ont interjeté appel par déclaration du 29 septembre 2014.
***
Dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2014, Messieurs [Z], [M] et [H] demandent à la cour :
A titre principal,
- de constater que le tribunal de commerce de Créteil s'est abstenu de révéler aux parties le lien familial au premier degré entre l'une des parties et le juge chargé d'instruire et de rapporter dans la cause faisant l'objet de la décision déférée ;
- constater que cette abstention ne peut être une négligence au regard du contexte judiciaire et économique entourant cette cause ;
- constater que cette dissimulation a privé Messieurs [Z], [M] et [H] d'exercer une demande de récusation en application des dispositions des articles 356 et suivants du code de procédure civile ;
En conséquence,
- de juger que l'impartialité et l'indépendance de ce juge chargé de la mise en état et du rapport de délibéré doit être sérieusement suspectée ;
- juger que Messieurs [Z], [M] et [H] n'ont pas pu bénéficier en première instance du droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant ;
- prononcer l'annulation du jugement déféré.
Et statuant à nouveau,
- constater que la société Climasave ne dispose d'aucun salarié ni d'aucun registre d'entrée et sortie du personnel ; qu'elle est une société par actions simplifiée dont le capital est intégralement détenu par la société COGAC, elle-même intégralement détenue par la société GDF-Suez ; que l'activité de la société Climasave est de détenir des titres de participations de sociétés elles-mêmes exploitées sous l'enseigne GDF-Suez ; que son siège social est situé à la même adresse que celui de la société GDF- Suez ; que son président est un préposé de GDF-Suez et que l'ensemble des membres des organes de direction représentant Climasave sont les préposés de la société GDF- Suez, tous hiérarchiquement dépendants de la société GDF- Suez que l'ensemble des prestataires, consultants et conseils intervenant pour le compte de Climasave se présentent mandatés par la société GDF- Suez ;
- juger par conséquent que les actes et faits juridiques de la société Climasave réalisés par la société GDF- Suez engagent la responsabilité de cette dernière qui ne saurait bénéficier de la fiction de l'écran juridique qu'elle a interposé entre elle et la société Energia ;
- constater que la société GDF- Suez, par la société Climasave, est entrée dans le capital de Energia le 21 juillet 2008, en a par ses préposés immédiatement pris la direction de fait, a privé les dirigeants de droit et associés minoritaires de toute possibilité d'influer sur la direction, les orientations et le contrôle et, après les avoir révoqués et licenciés, les a exclus du capital en leur versant le prix symbolique de un euro ;
- constater que la société GDF-Suez et la société Climasave ont gravement et délibérément et de manière permanente dès le 21 juillet 2008 manqué aux obligations contractuelles telles qu'elles résultent du Pacte et des conventions signées le même jour ;
- constater que la société GDF-Suez et la société Climasave ont valorisé la société Energia, avant de réaliser l'augmentation de capital du 21 juillet 2008 qui leur a été réservée à une somme de 11.000.000 d'euros ; que cette valorisation contractuellement établie n'a jamais été remise en cause par la société GDF-Suez et la société Climasave ; que la société GDF-Suez et la société Climasave qui bénéficiaient d'une garantie de passif ne l'ont pas exercée ; que Messieurs [Z], [M] et [H] n'ont pas cédé leurs titres le 21 juillet 2008 et n'ont bénéficié d'aucune contrepartie financière à l'exception de l'euro symbolique qui leur est promis en contrepartie de leur exclusion du capital ;
- constater que la société GDF-Suez et la société Climasave ont manqué à leur obligation résultant du Pacte d'établir un business plan chaque année ; qu'elles ont tenté de faire valoir l'existence d'un document préparé en fraude des droits des associés minoritaires et présenté à un comité de surveillance du 26 janvier 2010 ; que le seul business plan sur lequel l'ensemble des parties au Pacte étaient en accord le 22 septembre 2009 était joint au Pacte et signé par l'ensemble des parties au Pacte en ce compris la société Climasave, représentée par Monsieur [X] [G], préposé de la société GDF-Suez ; que l'application de la formule de valorisation de l'entreprise prévue à l'article 4.4.2 du Pacte sur la base du business plan prévu au Pacte rend une valeur de 26,51 euros par action de Energia ;
- constater que la société GDF-Suez et la société Climasave, ont instrumentalisé la société Energia et multiplié des actions judiciaires à l'encontre de Messieurs [Z], [M] et [H], qui excèdent les démarches raisonnablement admissibles pour la simple défense de leurs intérêts ; qu'elles ont fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en cherchant à ternir la réputation de Messieurs [Z], [M] et [H] par des actions judiciaires infamantes et intimidantes ;
- juger que les manquements graves, permanents et répétés des sociétés GDF-Suez et Climasave à leurs engagements contractuels ont causé à Messieurs [Z], [M] et [H] des préjudices résultant de la destruction de la valeur de leur participation dans le capital de l'entreprise qu'ils avaient créée, de la perte de la chance de réaliser une création de valeur supplémentaire en application des stratégies et synergies qui avaient été convenues, et des fautes volontaires commises à leur encontre afin de ternir leur réputation et tenter de les intimider ;
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés GDF-Suez et Climasave à verser :
À Monsieur [E] [Z] les sommes de 10.230.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir privé de la valeur de l'entreprise qu'il avait créée à la date du 21 juillet 2008 ; 41.676.580 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d'une chance de créer de la valeur avec l'entreprise dont il était fondateur en application des stratégies et synergies qui avaient été convenues ; 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices matériel et moral causé par leur comportement fautif à l'égard de la personne leur contractant ;
À Monsieur [V] [M] les sommes de 550.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir privé de la valeur de l'entreprise qu'il avait créée à la date du 21 juillet 2008 ; 2.101.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d'une chance de créer de la valeur avec l'entreprise dont il était fondateur en application des stratégies et synergies qui avaient été convenues ; 600.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices matériel et moral causé par leur comportement fautif à l'égard de la personne leur contractant ;
À Monsieur [M] [H] les sommes de 220.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir privé de la valeur de l'entreprise qu'il avait créée à la date du 21 juillet 2008 ; 893.420 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d'une chance de créer de la valeur avec l'entreprise dont il était fondateur en application des stratégies et synergies qui avaient été convenues ; 600.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices matériel et moral causé par leur comportement fautif à l'égard de la personne leur contractant ;
À Messieurs [Z], [M] et [H], chacun une somme de 300.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés GDF-Suez et Climasave aux entiers dépens.
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Par conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2015, les sociétés Climasave et GDF-Suez demandent à la cour :
A titre principal,
- de dire que Messieurs [Z], [M] et [H] sont irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur demande en nullité du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 16 septembre 2014,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit Messieurs [Z], [M] et [H] recevables en leur action à l'encontre de Climasave et GDF-Suez,
- et subsidiairement, confirmer le jugement entrepris ce qu'il a dit leur action mal fondée et les en a déboutés.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 16 septembre 2014 et statuant à nouveau, de dire Messieurs [Z], [M] et [H] irrecevables, subsidiairement mal fondés en leur action et les en débouter,
Dans tous les cas, condamner in solidum messieurs [Z], [M] et [H] à payer une somme de 50.000 euros à chacune des sociétés GDF-Suez et Climasave au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions communiquées le 20 février 2015, la société Energia demande à la cour :
- de dire et juger que Messieurs [Z], [M] et [H] sont irrecevables à soulever le moyen tiré de la prétendue partialité du juge qui a instruit l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil ;
- en conséquence, de les débouter de leur demande tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 16 septembre 2014 ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 16 septembre 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Energia de sa demande de condamnation de Messieurs [Z], [M] et [H] pour procédure abusive ;
- de dire que Messieurs [Z], [M] et [H] ont abusé de leur droit d'interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 16 septembre 2014 ;
- en conséquence, de condamner solidairement Messieurs [Z], [M] et [H] à payer, chacun, à la société Energia la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2015.
SUR CE,
Sur la partialité du tribunal de commerce
Messieurs [Z], [M] et [H] exposent en premier lieu que le tribunal de commerce de Créteil a dissimulé un lien familial au premier degré entre le magistrat rapporteur et une cadre salariée, responsable de communication de la société GDF-Suez ; or il ne pouvait ignorer que l'affaire avait été renvoyée du tribunal de commerce de Paris en raison de liens familiaux entre le président et un cadre salarié de la même société, et la privation du droit d'exercer une demande de récusation et de bénéficier en première instance d'un tribunal impartial et indépendant justifie que la décision déférée soit annulée au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les sociétés GDF-Suez et Climasave soutiennent que la demande en annulation de la décision du tribunal est irrecevable puisque les appelants avaient connaissance de l'identité du juge rapporteur avant la clôture des débats. Elle est en outre infondée dans la mesure où les appelants ne rapportent pas la preuve d'un cause objective de doute sur l'indépendance ou l'impartialité du juge rapporteur, le lien familial ne suffisant pas à établir une telle preuve.
La société Energia soutient que les appelants sont irrecevables à demander l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Créteil, ayant eu connaissance de la composition du tribunal avant la clôture des débats.
En l'espèce, le juge rapporteur en charge de l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil est le père d'une employée d'une filiale de GDF-Suez, groupe qui emploie plus de 6.000 personnes.
Il y a lieu de constater que le lien entre un père et une fille n'entre pas dans le cadre des causes de récusation de l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire. Le juge rapporteur en cause n'était donc pas tenu de se récuser proprio motu. Il pouvait néanmoins faire l'objet d'une demande de récusation en vertu de l'article 6 de la CEDH
La cour note que son identité était connue des parties au procès depuis le 22 avril, soit plus d'un mois avant l'audience. Il appartenait aux appelants, dès qu'ils ont eu connaissance de l'identité des juges composant le tribunal, de vérifier si l'un d'eux et plus particulièrement le juge rapporteur, étaient liés à la partie adverse et en conséquence de demander sa récusation avant la clôture des débats en vertu des dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile.
La cour constate sur ce point que le nom du juge rapporteur est un nom peu répandu et qu'une recherche sur internet aurait aisément permis aux appelants de procéder aux vérifications utiles.
Les appelants n'ayant pas demandé la récusation du juge rapporteur avant la clôture des débats devant les premiers juges, leur demande en annulation du jugement pour défaut d'impartialité est tardive et sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de l'action
Les sociétés GDF-Suez et Climasave estiment que Messieurs [Z], [M] et [H] sont irrecevables en leur action dès lors qu'une action pour faute de gestion à l'encontre d'un dirigeant de fait ne peut être engagée qu'en cas de liquidation judiciaire de la société ; en l'espèce, la société Energia a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 5 octobre 2011. De plus le préjudice allégué n'étant pas personnel aux appelants, ces derniers sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
La cour note que la demande des appelants est fondée sur la responsabilité contractuelle de GDF-Suez et non sur une responsabilité pour insuffisance d'actif , action qui ne serait pas revable en l'espèce.
La demande d'irrecevabilité de GDF-Suez et Climasave sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
Les sociétés GDF-Suez et Climasave soulèvent également l'irrecevabilité de l'action de Messieurs [Z], [M] et [H] qui ne peuvent, selon elles, se prévaloir de la perte de valeur de leurs parts sociales, ce préjudice n'étant pas un préjudice personnel mais un préjudice subi par la société Energia.
Bien que la nature du préjudice que les appelants soutiennent avoir subi, soit la perte de valeur de la société dont ils sont associés, se rapproche de celle qui ne peut être soulevée que par une action ut singuli, la cour, comme les premiers juges constate que les appelants se prévalent d'un préjudice dont l'origine est le non respect des obligations contractuelles de GDF-Suez et Climasave. Il s'agit donc d'un préjudice personnel et le moyen d'irrecevabilité soulevé GDF-Suez et Climasave sera donc rejeté.
Sur les manquements contractuels de GDF-Suez et Climasave
Messieurs [Z], [M] et [H] font valoir que GDF-Suez/Climasave a manqué à l'exécution de bonne foi du Pacte, soit à ses règles de gouvernance, à ses règles liées au départ des membres du Comité de direction et ses règles de transmission des titres. Ces manquements contractuels engagent la responsabilité de GDF-Suez/Climasave sur le fondement des articles 1134 et 1142 du code civil.
1- Sur la violation des règles de gouvernance ils reprochent à GDF-Suez/Climasave d'avoir ignoré les pouvoirs du Président et des directeurs généraux de la société de même que les pouvoirs du Comité de Direction, du Comité de surveillance et s'est arrogé ainsi le pouvoir de diriger seule Energia. Ils expliquent que le 21 juillet 2008, était conclu un Pacte d'associés en vue d'organiser les règles de gouvernance au sein de la société Energia. Par assemblée générale extraordinaire, des règles de gouvernance ont été reprises in extenso dans les statuts de la société.
Ils précisent que Energia était dirigée par un comité de direction composé du président, Monsieur [Z], du directeur général, Monsieur [M], et du directeur général adjoint, Monsieur [H] et sous le contrôle d'un comité de surveillance, lui-même composé des trois membres du comité de direction ainsi que de quatre membres désignés par Climasave.
Le président du comité de surveillance était choisi par Climasave. Le pacte et les statuts prévoyaient les conditions d'exercice des fonctions et notamment la rémunération de Messieurs [Z], [M] et [H]. Messieurs [M] et [H] étaient également salariés de Energia depuis le 12 octobre 2007. Des accords financiers étaient également prévus notamment sur les indemnités contractuelles des dirigeants en cas de révocation.
Ils ajoutent que dès la prise de participation de GDF-Suez/Climasave, les règles de gouvernance prévues dans le pacte et les statuts ont été ignorés par l'actionnaire majoritaire. Ainsi le représentant de Climasave, Monsieur [G] [D], n'a cessé de donner des instructions directement ou par l'intermédiaire de ses cabinets conseils, imposant et ordonnant à Monsieur [Z] des démarches qui le privaient de toute autonomie. Il en a été de même pour Messieurs [M] et [H]. Quant au Comité de Direction il a été paralysé par GDF-Suez et Climasave par des injonctions individuelles, des intimidations et des menaces.
Cette immixtion de GDF-Suez et Climasave a été reconnue, selon eux, dans une décision du conseil de prud'hommes de [Localité 1] du 6 septembre 2010 confirmée par la cour d'appel de Bourges du 24 juin 2011. La direction de fait par GDF-Suez et Climasave a été quant à elle reconnue par décision du tribunal correctionnel de [Localité 1] le 13 novembre 2012, confirmée par la cour d'appel de Bourges le 27 juin 2013.
Ils estiment que la société GDF-Suez est responsable de l'ensemble des engagements contractuels et délictuels de ses préposés et de sa filiale Climasave au regard de son immixtion permanente dans la gestion des sociétés Climasave et Energia caractérisant une direction de fait.
Sur l'absence de manquement contractuel de Climasave, GDF-Suez et Climasave font valoir qu'il ne peut leur être reproché d'avoir violé les règles de gouvernance afin de détourner le pouvoir de direction de la société Energia à leur profit dans la mesure où il n'est pas démontré une direction de fait par GDF-Suez et Climasave. En effet, les appelants n'ont pas reçu d'incessantes instructions, contrairement à ce qu'ils allèguent et n'ont pas subi de déstabilisation, intimidations ou menaces. Les jugements ayant reconnu l'immixtion de GDF-Suez et Climasave leur sont inopposables puisqu'elles n'étaient pas parties au litige et cet argument est au surplus inopérant.
La cour relève qu'aux termes du Pacte d'associés du 21 juillet 2008 "Le Président, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint exerceront leurs fonctions dans le cadre d'un comité de direction et sous la supervision d'un comité de surveillance".
Son article 2.1.2 (d) dispose que "Le Président dispose des pouvoirs les plus étendus pour diriger la Société, dans les conditions prévues par la loi et sous réserve des décisions soumises à l'autorisation préalable du Comité de Surveillance ou relevant de la compétence de la collectivité des associés de la Société, et sous réserve des modalités internes d'organisation au sein du Comité de Direction."
L'article 2.1.3 stipule que "Le Comité de Direction est l'organe de collaboration et de discussion entre les dirigeants de la Société. Le Comité de Direction assure de manière collective la gestion opérationnelle et quotidienne de la Société à l'effet notamment de mettre en oeuvre le Business Plan tel que mis à jour et révisé semestriellement par le Comité de Surveillance."
L'article 2.1.4 (c) du Pacte précise que "Le Comité de Surveillance est le lieu de concertation avec les membres du Comité de Direction. Il a pour mission de contrôler la direction de la Société, mais également de valider les grandes orientations stratégiques sur propositions du Comité Stratégique, de statuer sur les Décisions Importantes prises au niveau de la Société et de faciliter l'intégration de la Société au sein du groupe GDF-Suez."
En l'espèce, Messieurs [Z], [M] et [H] produisent nombre de courriels échangés avec différents interlocuteurs, notamment Monsieur [T] du cabinet de conseil Weave engagé par Climasave et GDF-Suez pour réaliser l'audit d'Energia, et d'autres interlocuteurs, préposés de Climasave et GDF-Suez, tels Messieurs [D], [C] et [F], membres du Comité de Surveillance. Ces courriels seraient de nature à établir qu'ils avaient perdu tout pouvoir de direction d'Energia.
La cour note cependant que ces courriels montrent qu'il existait une communication continue entre les appelants et GDF-Suez, matérialisée par des propositions de part et d'autre, des rendez-vous, des commentaires sur différentes approches, des interrogations sur les stratégies, parfois des désaccords entre Messieurs [Z], [M] et [H] et les membres du Comité de Surveillance. Aucun de ces courriels ne révèle une prise en main de Climasave/GDF-Suez sur la direction opérationnelle de la société Energia mais plutôt des orientations qui n'excédent pas les pouvoirs du Comité de surveillance tels que définis par l'article 2.1.4 du pacte d'associé susvisé.
De même, il ne peut être reproché à GDF-Suez/Climasave d'avoir imposé la personne à recruter pour le poste de directeur administratif alors que l'article 2.1.4 (h) du Pacte prévoit expressément que le Comité de Direction décidait de l'embauche de "tout salarié de la société ou d'une filiale dont la rémunération annuelle fixe brute excède 50.000 euros".
Enfin, pour ce qui est du grief selon lequel les préposés de Climasave/GDF-Suez seraient intervenus directement dans la trésorerie d'Energia, la cour relève que dès novembre 2008 Monsieur [Z] sollicitait un apport de trésorerie de 500.000 euros pour "honorer les salaires et les décaissements fournisseurs" et qu'Energia, en état de cessation des paiements selon Monsieur [M] dans son courriel du 14 mai 2009 adressé aux membres du Comité de Surveillance, les a alerté de nouvelles difficultés et sollicité un "soutien financier de la tête de groupe".
La cour constate qu'aucun courriel n'a été adressé par les membres du Comité de Direction d'Energia à leurs différents interlocuteurs de GDF-SUEZ/Climasave, leur demandant de cesser de s'immiscer dans la gestion du groupe et de prendre des décisions qui ne relèveraient pas du rôle du Comité de Surveillance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de commerce sur ce point.
2- Sur la question des révocations et licenciements Messieurs [Z], [M] et [H] reprochent à GDF-Suez / Climasave d'avoir pris des mesures ayant pour objet de les déstabiliser avant de les révoquer et de les licencier. Ainsi, ils ont été discrédités au sein d'Energia, n'ont pas été tenus informés de la tenue de réunions stratégiques, ont été mis sous tutelle pour leurs frais. Ils disent que leur remplacement était envisagé dès le mois de février 2009. Ils ajoutent qu'il existait une opposition systématique de GDF-Suez / Climasave sur bon nombre de points déterminants et que l'oeuvre de déstabilisation a été poursuivie par Monsieur [V], remplaçant de Monsieur [Z]. Ils reprochent à GDF-Suez / Climasave, une violation du Pacte d'associés et notamment des articles 2.1.2 et 3.2.
GDF-Suez / Climasave font valoir, s'agissant des règles de départ des membres du comité de direction, que les appelants ont été révoqués et licenciés par l'organe compétent et selon les formes convenues pour y procéder et les indemnités conventionnelles de départ ont bien été versées, de telle sorte qu'aucune violation des statuts ou du pacte ne peut être relevée à leur encontre.
Il résulte de l'article 12.4 des statuts de la société Energia que "Le président et/ou le directeur général et/ou le ou les directeur(s) général(aux) délégué(s) pourront être révoqués de leurs fonctions, à tout moment, même sans motif et/ou avant le terme prévu de leurs fonctions, par une décision du comité de surveillance prise conformément à l'article 17.2 ci-dessous."
L'article 2.1.2 du pacte prévoit que le président est révoqué par décision du Comité de surveillance statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 2.1.4. L'article 3.2 du Pacte relatif au statut des fondateurs précise les indemnités auxquelles ils ont droit en cas de révocation ou de rupture de leur contrat de travail pour Messieurs [M] et [H].
En l'espèce, il n'est pas soutenu par Messieurs [Z], [M] et [H] que leur révocation a été irrégulière au regard de ces règles lesquelles n'ont pas été méconnues.
Pour ce qui est des compensations financières, elles ont fait l'objet d'autres décisions judiciaires.
3. Sur la méconnaissance des règles de cessions forcées des titres, les appelants reprochent aux sociétés GDF-Suez/ Climasave de ne pas avoir mis à jour semestriellement le business plan d'Energia de décembre 2008 à décembre 2009 et d'avoir fait croire à l'adoption d'un business plan pour les années 2010-2012 lors du Comité de surveillance du 26 janvier 2010 dans le but de s'approprier leurs titres dans des conditions non conformes à leurs engagements contractuels, manquant ainsi à l'article 2.1.3 du Pacte. Ainsi le seul Business plan en vigueur jusqu'à l'éviction de Messieurs [Z], [M] et [H] était celui établi par les parties et joint au Pacte du 21 juillet 2008. De plus cette mise à jour faisait partie des obligations contractuelles de Climasave tant qu'ils demeuraient associés.
Les société GDF-Suez et Climasave font valoir que l'exercice des promesses de vente des actions Energia au profit de Climasave n'a pas abouti à l'acquisition des titres des appelants puisque Climasave y a renoncé, et les griefs tenant à l'absence de mise à jour du business plan et l'adoption d'un business plan le 26 janvier 2010 sont inopérants et inexacts.
L'article 4 du Pacte stipule une promesse de vente et d'achat des titres en cas de départ de l'un des fondateurs.
La notion de départ figure à l'article 1 du Pacte et distingue le "départ fautif", le "départ légitime" et le "départ neutre".
Selon les articles 4.3.1 et 4.3.6 du Pacte la promesse d'achat de Climasave n'est valide qu'en cas de départ légitime du fondateur.
En vertu de l'article 4.4.1 du Pacte le prix des titres est différent selon que le départ du fondateur est légitime, neutre ou fautif et il est déterminé selon une méthode calculée notamment sur la base du business plan en vigueur lors de l'exercice de la promesse.
Enfin, aux termes de l'article 2.1.3 du Pacte "Le Comité de Direction assure de manière effective la gestion opérationnelle et quotidienne de la Société à l'effet notamment de mettre en oeuvre le Business Plan, tel que mis à jour et révisé semestriellement par le Comité de Surveillance".
En l'espèce, Climasave a tenté d'exercer sa promesse d'achat des titres des fondateurs les 19 janvier 2010 pour Monsieur [Z], et 19 avril et 18 juin 2010 pour respectivement Messieurs [M] et [H].
Estimant que les conditions de forme et de fond n'étaient pas respectées pour l'exercice de la promesse et notamment que les courriers ne permettaient pas de vérifier le calcul du prix d'acquisition proposé par Climasave et faisaient état d'un business plan adopté en toute opacité, Messieurs [Z], [M] et [H] contestaient les conditions de forme et de fond de l'exercice de la promesse.
La société Energia était placée en redressement judiciaire le 5 octobre 2011 et c'est ainsi que Climasave renonçait à exercer la promesse. Par une décision en date du 29 juin 2012 le tribunal de commerce de Paris constatait l'accord des parties pour que ces promesses ne soient pas exécutées.
La cour relève que le Pacte prévoyait, en cas de désaccord des parties sur le prix de cession des titres, une procédure de résolution amiable du différend et, en cas d'échec, une fixation du prix par un expert. En l'espèce aucune de ces procédures n'a été tentée, notamment du fait de l'ouverture de la procédure collective d'Energia.
Enfin, l'article 4.4.2 (c) du pacte stipulait qu'en cas de désaccord sur le business plan en vigueur il convenait de bâtir un nouveau business plan pour les seuls besoins de la valorisation des titres.
Le business plan litigieux a été élaboré et adopté par le Comité de surveillance le 26 janvier 2010, soit postérieurement à l'exercice de la promesse d'achat des titres de Monsieur [Z] mais antérieurement à celles de Messieurs [M] et [H]. Il prévoit une augmentation du chiffre d'affaires de 20% en 2010 et de 50% en 2012 par rapport à 2009 avec une forte augmentation des marges commerciale et opérationnelle.
Monsieur [H] participait à ce comité de surveillance accompagné d'un huissier désigné par le président du tribunal de commerce de Paris. La lecture du compte rendu de ce comité de surveillance montre que Monsieur [H] avait travaillé partiellement à l'élaboration du business plan litigieux adopté au cours de cette réunion et qu'il a activement fait valoir ses points de vue lors de cette réunion.
La cour constate que l'exercice de la promesse par Climasave a respecté les règles de forme et de délai édictées par le Pacte et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir adopté un business plan destiné à réduire le prix des titres des fondateurs pour les besoins de la cause puisqu'au contraire il était prévu une augmentation importante du chiffre d'affaires pour les années à venir. Le Pacte prévoyait plusieurs procédures en cas de désaccord sur le calcul du prix des titres dont la cour n'est pas saisie, les parties ayant finalement renoncé à la promesse.
La cour constate également que Climasave n'était pas tenue eu égard aux circonstances de l'espèce, d'exercer la promesse d'achat des titres.
La cour n'étant pas saisie du désaccord sur le prix de cession des titres puisque Climasave a renoncé à la promesse, l'inexécution par Climasave du Pacte en raison de l'inexistence d'un business plan devant servir de base au calcul de la valeur des titres est inopérant. En tout état de cause l'élaboration et la mise en oeuvre du business plan appartenait au Comité de Direction et au Comité de Surveillance d'Energia et non à son principal associé, Climasave, qui ne peut être tenue des dysfonctionnements d'Energia.
4. Sur la dissimulation d'informations Messieurs [Z], [M] et [H] font grief aux sociétés GDF-Suez et Climasave d'avoir dissimulé des informations à ses associés minoritaires notamment sur la comptabilité et la situation de Energia lors des assemblées générales des 30 juin 2010 et 6 juin 2011. Cette dissimulation volontaire d'informations démontre la violation manifeste du pacte et de l'obligation de bonne foi, et constitue une faute d'une particulière gravité. De même le refus de GDF-Suez/Climasave de se conformer à la décision du tribunal de commerce de [Localité 1] l'enjoignant de reporter l'assemblée générale prévue le 26 mai 2011 et de transmettre préalablement les informations nécessaires est un manquement d'une particulière gravité.
GDF-Suez et Climasave estiment qu'il ne peut leur être reproché d'avoir organisé la dissimulation d'informations puisque lors des assemblées générales, c'est le président qui doit communiquer les informations aux actionnaires ; or, ni GDF-Suez ni Climasave n'est président de Energia, et elles disposent des mêmes informations que les associés minoritaires, en qualité d'associées. De plus, c'est bien au président que les appelants se sont adressés afin d'obtenir des informations sur la situation de la société.
La cour note que Messieurs [Z], [M] et [H] n'établissent pas que GDF-Suez/ Climasave, actionnaire majoritaire d'Energia ait dissimulé des informations lors des assemblées des 30 juin 2010 et 6 juin 2011. Leur demande sera en conséquence rejetée.
Au demeurant pour ce qui concerne la seconde assemblée, il a été jugé par le tribunal de commerce de [Localité 1] que l'ensemble des documents avait été adressé aux actionnaires et que le président d'Energia avait répondu aux questions posées Messieurs [Z], [M] et [H].
Pour ce qui est de la première assemblée, Messieurs [Z], [M] et [H] ont interrogé le président d'Energia sur des informations qu'ils souhaitaient voir éclaircir, qu'il leur a été demandé de préciser par écrit leurs questions eu égard à la technicité des questions soulevées et qu'une réponse a été apportée le 6 décembre 2010 aux questions posées par écrit le 5 novembre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rensdu par le tribunal de commerce de Créteil.
Sur la procédure abusive
La société Energia sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, un tel comportement de la part des appelants n'est pas suffisamment caractérisé.
La demande de la société Energia est donc rejetée
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les sociétés GDF-Suez et Climasave sollicitent le paiement de la somme de 50.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Energia sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'elles ont exposées et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient d'allouer aux sociétés GDF-Suez et Climasave la somme de 5.000 euros chacune à ce titre et à la société Energia la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déboute Messieurs [E] [Z], [V] [M] et [M] [H] de leur demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 16 septembre 2014,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 16 septembre 2014,
Déboute la société Energia de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Messieurs [E] [Z], [V] [M] et [M] [H] à payer à la société EDF-Suez la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Messieurs [E] [Z], [V] [M] et [M] [H] à payer à la société Climasave la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Messieurs [E] [Z], [V] [M] et [M] [H] à payer à la société Energia la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Messieurs [E] [Z], [V] [M] et [M] [H] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,
Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD
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