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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-41.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.032

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Boulangerie Y... Joël, domicilié 6, Place de Mohon, 08000 Charleville-Mézières, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 7 décembre 1994; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; Mais attendu d'abord que les griefs de "mauvaise volonté et mauvaise exécution du travail" énoncés dans la lettre de licenciement, matériellement vérifiables, constituent les motifs exigés par la loi; Et attendu ensuite que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé que l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas établie par les pièces produites par les parties; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz