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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Resolis, devenue Mind technologies (la société), un redressement au titre de la dissimulation d'emploi de M. X... ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger la procédure régulière, alors, selon le moyen, que l'URSSAF doit clôturer son contrôle et en aviser le cotisant dans un délai raisonnable faute de quoi elle est censée avoir renoncé à tout redressement ; que la société faisait valoir que le silence gardé pendant près de huit mois depuis le dernier échange de courrier avec l'inspectrice de recouvrement, le 9 octobre 2007, date à laquelle tous les documents demandés avait été communiqués à l'URSSAF par la société cotisante, équivalait à un accord tacite sur les éléments examinés lors de ce contrôle ; qu'il est constant qu'aucune lettre de l'URSSAF, entre le 25 septembre 2007 et le 23 mai 2008, n'est venue informer la société que des poursuites et un approfondissement des investigations étaient nécessaires ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, qu'un tel délai était raisonnable aux motifs que de nombreuses relances et échanges avaient été nécessaires pour obtenir tous les documents et justificatifs permettant la vérification et l'établissement de la lettre d'observations, que les anomalies étaient nombreuses et justifiaient une exploitation exhaustive des pièces réclamées par l'inspecteur, sans constater que, postérieurement au 9 octobre 2007, l'URSSAF avait informé la cotisante que sa situation justifiait une poursuite et un approfondissement des investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle ;
Et attendu que l'arrêt retient que la prolongation d'un contrôle n'est pas prohibée, que les opérations de contrôle, qui ont commencé le 16 février 2007, ont donné lieu à de nombreuses relances écrites et verbales de l'employeur afin qu'il fournisse les documents et justificatifs nécessaires aux vérifications, que de nombreux rendez-vous n'ont pas été honorés de son fait, que M. X..., salarié concerné par la dissimulation d'emploi, a été entendu le 29 octobre 2007, que l'URSSAF recevait encore des documents en février 2008, que les anomalies constatées justifiaient enfin une exploitation minutieuse des pièces réclamées par l'inspecteur ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure suivie pour le contrôle des bases des cotisations de la société n'avait pas méconnu les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, le principe du contradictoire impose, lorsque le redressement opéré par l'URSSAF est fondé sur des documents communiqués par un ancien salarié, et dont l'employeur n'a par hypothèse pas connaissance, que le cotisant ait communication de ces documents ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a opéré un redressement pour travail dissimulé après avoir auditionné M. X..., le 29 octobre 2007, et sur la base de documents fournis par ce dernier et son conseil au le 30 octobre 2007, « lettres, emails et autres documents » ainsi que sur d'autres pièces fournies ultérieurement ; que la société a sollicité à plusieurs reprises en vain la communication de ces documents ; qu'en jugeant néanmoins que le caractère contradictoire du contrôle avait été respecté, aux motifs qu'il n'était pas exigé que l'intégralité des documents du rapport de contrôle ou ses annexes soient transmis au cotisant, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont étrangères à l'objet des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que l'arrêt retient que si la lettre d'observations doit indiquer les différents chefs de redressement, le mode de calcul et le montant des cotisations et des contributions chiffrées ainsi que les périodes contrôlées pour permettre au cotisant de se défendre, il n'est pas exigé que l'intégralité des documents du rapport de contrôle ou ses annexes soit transmise au cotisant, que la lettre d'observations mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les bases, la nature, le mode de calcul, le taux retenu année par année, le montant des redressements envisagés, les textes de référence et leur énoncé, les périodes visées et, enfin, le délai de trente jours imparti au cotisant pour faire valoir ses observations ;
Que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que la lettre d'observations comportait l'ensemble des mentions prescrites par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt laisse sans réponse les demandes de la société qui sollicitait la réouverture des débats et la communication de l'ensemble des documents sur lesquels l'URSSAF avait fondé le redressement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 12/11026 rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société Mind technologies la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Mind technologies.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la procédure régulière et d'avoir condamné la société Resolis Mind Technologies à payer à l'Urssaf la somme de 13.074 ¿ de cotisations et 3.330 ¿ de majorations de retard au titre de la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la validité de la procédure de contrôle, la société Resolis invoque la nullité de la procédure de contrôle aux motifs que l'Urssaf, sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-59 du code de la sécurité sociale, doit notifier dans un délai raisonnable, la lettre d'observations qui suit la fin des opérations de contrôle, ce qui n'a pas été le cas ici puisque la lettre d'observations a été envoyée le 25 mai 2008 alors que l'Urssaf avait toutes les pièces dès le 9 octobre 2007 ; mais considérant que c'est à bon droit que les premiers juges, par une motivation pertinente adoptée, ont rejeté ce moyen dans la mesure où la prolongation d'un contrôle n'est pas prohibée, que les opérations de contrôle qui ont commencé le 16 février 2007 ont donné lieu à de nombreuses relances écrites et verbales de l'employeur afin qu'il fournisse les documents et justificatifs nécessaires aux vérifications, que de nombreux rendez-vous n'ont pas été honorés de son fait, que M. X..., salarié concerné par la dissimulation d'emploi, a été entendu le 29 octobre 2007, que l'Urssaf recevait encore des documents en février 2008, que les anomalies constatées justifiaient enfin une exploitation minutieuse des pièces réclamées par l'inspecteur ; qu'il en résulte que l'Urssaf n'a commis aucun manquement au respect d'un délai raisonnable ; que sur le respect du caractère contradictoire du contrôle, la société Resolis fait valoir que la lettre d'observations du 23 mai 2008 que lui a adressé l'Urssaf ne lui a pas permis de donner un caractère contradictoire au contrôle ni de sauvegarder les droits de la défense puisque les rappels de cotisations reposaient sur des documents qui n'avaient pas été portés à sa connaissance et que notamment l'organisme du recouvrement n'avait pas fourni les déclarations de M. X..., les lettres et emails de ce dernier, les éléments envoyés par son conseil de sorte que la mise en demeure devait être annulée ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale alors applicable qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés¿qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que si la lettre d'observations doit indiquer les différents chefs de redressement eu égard aux textes en vigueur au moment de la situation contrôlée, le mode de calcul comprenant les bases retenues pour chaque redressement, les taux des cotisations et le montant des cotisations et des contributions chiffrées, enfin, pour les périodes concernées pour permettre au cotisant de se défendre, il n'est pas exigé pour autant que l'intégralité des documents du rapport de contrôle ou ses annexes soient transmis au cotisant ; que la lettre d'observations adressée à la société Resolis le 23 mai 2008 est parfaitement conforme aux prescriptions légales puisqu'elle mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les bases, la nature, le mode de calcul, le taux retenu année par année, le montant des redressements envisagés, les textes de référence, leur énoncé, les périodes visées, enfin le délai de 30 jours imparti au cotisant pour faire valoir ses observations ; que l'inspecteur du recouvrement qui a associé le dirigeant de la société au contrôle, qui a échangé avec lui ou ses services de nombreuses correspondances, qui a de manière circonstanciée, dans la lettre d'observations, rapporté les déclarations de M. X... et consigné ses propres constatations, a permis à l'employeur de présenter toutes observations utiles dans le respect de ses droits de la défense, ce que ce dernier a fait le 21 juillet 2008 ; que c'est donc à raison que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a écarté ce moyen en retenant que le principe du contradictoire avait été respecté, l'employeur ayant été informé des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que de la nature, des causes et de l'étendue de son obligation (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Resolis Mind Technologies prétend que le redressement doit être annulé, les inspecteurs ayant gardé le silence pendant près de huit mois alors que les inspecteurs ont dès le 9 octobre 2007 eu en leur possession l'ensemble des éléments sur lesquels ils se sont basés pour rédiger la lettre d'observations, que les rappels de cotisations reposent sur des documents qui n'ont jamais été portés à sa connaissance notamment une audition de M. X..., des déclarations de celui-ci et des documents fournis par celui-ci ou même qui n'ont pas été identifiés, que les rappels de cotisations portent sur le versement, à titre transactionnel, d'une somme de 14.000 ¿ à M. X..., ancien salarié de la société, qu'aucune mise en demeure ne lui a été envoyée avant le 31 décembre 2007, que le procès-verbal établi postérieurement à la notification du 29 mai 2008 de la lettre d'observations ne saurait faire échec à la prescription triennale, que l'Urssaf n'a pas démontré que M. X... exécutait, au moment du versement des sommes, un travail sous l'autorité de la société qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de celui-ci, que tout lien de subordination a été rompu à compter du 31 juillet 2004 à la suite de son licenciement, que les sommes versées par la société en 2005 l'ont été sur la base de notes d'honoraires établies par M. X... au titre d'une société en cours d'immatriculation, que le fait que l'immatriculation n'ait pas encore été effective n'entraîne pas la reconnaissance d'un lien de subordination et qu'elle a cessé toute relation avec M. X... dès lors que celui-ci n'a pas procédé à son immatriculation définitive ; que l'Urssaf réplique que la durée du contrôle soit 16 mois n'est pas de nature à vicier la procédure dans la mesure où le contrôle a été limité par la prescription quinquennale compte tenu de la nature de l'infraction relevée et où les formalités de l'article R. 243-59 ont bien été respectées, que la procédure de contrôle est conforme aux dispositions fixées par l'article R. 24359, que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale du rapport établi par l'inspecteur du recouvrement mais seulement l'information de l'employeur quant aux omissions et aux erreurs qui sont reprochées à l'employeur ainsi qu'aux bases du redressement, que le principe du contradictoire et le délai de prescription de cinq ans ont été respectés et que les sommes contestées devaient donner lieu à cotisations ; que l'Urssaf ajoute que le contrôle a fait l'objet de nombreux reports de visites de la part de l'entreprise et a nécessité de très nombreuses relances pour obtenir les éléments demandés lors des visites et jusqu'en octobre 2007, que l'exploitation des documents n'a pu s'effectuer concernant M. X..., faute de production de la transaction pour l'année 2004, que le délai de notification de la lettre d'observations a été nécessaire du fait du délai de huit mois mis par la société pour fournir les éléments demandés à l'entreprise notamment les factures de M. X... outre quatre mois pour obtenir les éléments permettant de déterminer si la société avait recours au travail dissimulé concernant la poursuite d'activité de M. X..., que la société a demandé des délais pour répondre à ces observations, délais qui ont été obtenus, que la société a reporté les rendez-vous et fourni partiellement et au fur et à mesure des relances les éléments du contrôle et qu'elle n'a pas averti l'Urssaf de son déménagement ; que sur le délai séparant le moment où les inspecteurs ont eu en leur possession l'ensemble des éléments sur lesquels ils se sont fondés, pour rédiger leur lettre d'observations et la date d'envoi de cette lettre d'observations, que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations et que, compte tenu de la complexité de la situation que devaient examiner les inspecteurs, le délai n'était pas excessif ; que la société Resolis Mind Technologies prétend que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté alors que les rappels de cotisations reposent sur des documents qui n'ont pas été portés à sa connaissance ; qu'il suffit pour que le principe du contradictoire soit considéré comme respecté que l'employeur soit informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochés et des bases du redressement ; que l'Urssaf rappelle que le contrôle a été effectué en présence de M. Amar Y..., président et de Mme Z..., représentant le cabinet comptable, que la lettre d'observations mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les bases, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements, les textes appliqués et les périodes vérifiées ainsi que le délai imparti à la société contrôlée pour formuler ses observations ; que le caractère contradictoire de la procédure a bien été respecté (jugement, p. 40 et 41) ;
1°) ALORS QUE l'Urssaf doit clôturer son contrôle et en aviser le cotisant dans un délai raisonnable faute de quoi elle est censée avoir renoncé à tout redressement ; que la société Mind Technologies faisait valoir que le silence gardé pendant près de huit mois depuis le dernier échange de courrier avec l'inspectrice de recouvrement, le 9 octobre 2007, date à laquelle tous les documents demandés avait été communiqués à l'Urssaf par la société cotisante, équivalait à un accord tacite sur les éléments examinés lors de ce contrôle ; qu'en tout état de cause aucune pièce utile n'avait été communiquée à l'Urssaf postérieurement au 30 octobre 2007 (conclusions, p. 3 à 5) ; qu'il est constant qu'aucune lettre de l'Urssaf, entre octobre 2007 et le 23 mai 2008, n'est venue informer la société Mind Technologies que des poursuites et un approfondissement des investigations étaient nécessaires ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, qu'un tel délai était raisonnable aux motifs que de nombreuses relances et écrites et verbales avaient été nécessaires pour obtenir tous les documents et justificatifs permettant la vérification et l'établissement de la lettre d'observations, que de nombreux rendez-vous n'avaient pas été honorés, que M. X... avait été entendu le 29 octobre 2007, et que les anomalies constatées justifiaient une exploitation minutieuse des pièces réclamées par l'inspecteur (arrêt, p. 3 § 1 et jugement p. 41 § 1 à 3), sans constater que postérieurement au 9 octobre 2007, l'Urssaf avait informé sa cotisante que sa situation justifiait une poursuite et un approfondissement des investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
2°) ALORS QUE si l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, le principe du contradictoire impose, lorsque le redressement opéré par l'Urssaf est fondé sur des documents communiqués par un ancien salarié, et dont l'employeur n'a par hypothèse pas connaissance, que le cotisant ait communication de ces documents ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a opéré un redressement pour travail dissimulé après avoir auditionné M. X..., le 29 octobre 2007, et sur la base de documents fournis par ce dernier et son conseil au le 30 octobre 2007, « lettres, emails et autres documents » ainsi que sur d'autres pièces fournies ultérieurement (prod. 4 p. 2) ; que la société Mind Technologies a sollicité à plusieurs reprises en vain la communication de ces documents ; qu'en jugeant néanmoins que le caractère contradictoire du contrôle avait été respecté, aux motifs qu'il n'était pas exigé que l'intégralité des documents du rapport de contrôle ou ses annexes soient transmis au cotisant (arrêt, p. 3 § 5 et jugement p. 41 in fine), la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, en application du principe du contradictoire, la société Mind Technologies sollicitait devant la cour d'appel la réouverture des débats et la communication de l'ensemble des documents sur lesquels l'Urssaf s'était fondée pour son contrôle, et notamment les documents communiqués par M. X... et son conseil, ainsi que l'ensemble des déclarations faites par M. X... (conclusions, p. 8) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, violant l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la procédure régulière et d'avoir condamné la société Resolis Mind Technologies à payer à l'Urssaf la somme de 13.074 ¿ de cotisations et 3.330 ¿ de majorations de retard au titre de la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le travail dissimulé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avec justesse, retenu qu'aucune prescription ne pouvait être opposée à l'Urssaf puisque l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi, la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; que relevant que le procès-verbal de l'inspecteur du recouvrement a été établi le 29 juillet 2008, il a à bon droit dit que l'Urssaf était en droit de réclamer les cotisations de l'année 2004 (arrêt, p. 4 § 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la prescription des rappels de cotisations afférents à l'année 2004, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 du 18 décembre 2003 dispose : « en cas de constatation d'une infraction de travail illégal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cause de l'année de leur envoi » ; que ce texte s'applique à compter du 1er janvier 2004 ; que le procès-verbal a été établi le 29 juillet 2008 ; que l'Urssaf était donc fondée à réclamer les cotisations de l'année 2004 par mise en demeure du 29 décembre 2008 (jugement, p. 42 § 1 à 5) ;
1°) ALORS QUE l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; qu'en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; qu'en l'espèce, la société Mind Technologies faisait valoir que le redressement n'était pas fondé sur la constatation par procès-verbal, par l'inspecteur du recouvrement, d'une infraction de travail illégal, mais sur le versement à titre transactionnel en 2004 d'une somme de 14.000 euros à M. X... de sorte que ce versement ne pouvait faire l'objet d'un rappel de cotisations dans la mesure où aucune mise en demeure n'avait été envoyée par l'Urssaf dans le délai de trois ans (conclusions, p. 9) ; qu'en se contentant d'énoncer qu'aucune prescription ne pouvait être opposée à l'Urssaf, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le rappel de cotisations était fondé sur le procès-verbal de constatation de travail illégal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, la société Mind Technologies faisait valoir dans ses conclusions qu'en tout état de cause, à supposer que l'Urssaf produise le procès-verbal de constatation de travail dissimulé et que le rappel de cotisations ait été fondé sur ce procès-verbal du 29 juillet 2008, ce dernier ne pouvait faire échec à la prescription triennale, dans la mesure où il avait été établi postérieurement à la notification, le 23 mai 2008, de la lettre d'observations (conclusions, p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la procédure régulière et d'avoir condamné la société Resolis Mind Technologies à payer à l'Urssaf la somme de 13.074 ¿ de cotisations et 3.330 ¿ de majorations de retard au titre de la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au cours de son contrôle effectué en présence de M. Y... dirigeant de la société et Mme Z..., représentante du service comptable, l'inspecteur du recouvrement a relevé, à l'examen de la comptabilité de la société, les versements à M. X..., salarié de la société jusqu'en juillet 2004 : en 2004 dans le compte « autres charges de personnel » d'une somme de 14.000 euros au titre d'une « transaction », en 2005 dans le compte « rémunération d'intermédiaires » une somme de 15.390 euros ; que la société SAS Resolis a été dans l'incapacité de justifier, pour 2004, de la « transaction » figurant en comptabilité, produisant, pour les sommes versées en 2005, des « factures » ; qu'entendu, M. X... a indiqué avoir été directeur commercial de la société du 1er novembre 2002 au 9 juin 2004 date à laquelle il avait démissionné de ses fonctions ; que dans le but d'alléger les charges de la société, il avait été convenu avec M. Y... qu'il continuerait à exercer ses fonctions précédentes tout en percevant les allocations chômage, la société lui versant la différence entre ces indemnités et son salaire sous forme d'honoraires ; qu'il n'avait jamais établi des notes d'honoraires et avait poursuivi l'exercice de ses fonctions salariés avec la promesse de devenir associé de l'entreprise ; que cette audition confirmait les constatations de l'inspecteur du recouvrement à l'encontre desquelles l'employeur ne produisait aucune explication satisfaisante ; que constitue un travail dissimulé la soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que sur la base des éléments établis lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a, avec raison, requalifié les sommes litigieuses en salaires et réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations ; que c'est dès lors aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a validé ce redressement ; que le jugement sera confirmé (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant les rappels de cotisations afférents aux années 2004 et 2005, l'Urssaf a relevé que des sommes comptabilisées dans le compte 648 intitulé « autres charges de personnel » sous le libellé « transactions » ont été versées en 2004 à M. Bruno X..., ancien salarié de la société, pour un montant global de 14.000 ¿, que des versements comptabilisés dans le compte 622 intitulé « rémunérations d'intermédiaires » d'un montant total de 15.390 ¿ ont été également versés à M. X... en 2005, que la société n'a pas été en mesure de fournir une transaction au titre de l'année 2004 et a indiqué que les sommes versées en 2005 correspondent à des notes d'honoraires établies par M. X... ainsi que le mentionnent les factures présentées à ce titre ; qu'elle souligne que M. X... a déclaré le 29 octobre 2007 aux agents de l'Urssaf qu'il avait travaillé au sein et pour le compte de la société Resolis Mind Technologies en tant que directeur commercial du 1er novembre 2002 au 9 juin 2004, date à laquelle il avait démissionné de ses fonctions, que la lettre de licenciement qui lui avait été remise en main propre le 30 avril 2004 lui notifiant son licenciement et la durée du préavis à respecter (3 mois) était antidatée, que, dans le but d'alléger les charges sociales de la société, il avait été convenu avec le dirigeant de la société Resolis Mind Technologies, M. Amar Y..., qu'il continuerait d'occuper ses fonctions de directeur commercial malgré la rupture de son contrat de travail tout en étant déclaré aux Assedic, qu'il revenait à la société Resolis Mind Technologies de lui verser la différence entre sa rémunération habituelle et les indemnités versées par les Assedic, que cette situation a duré jusqu'à fin juillet 2005 et qu'il n'avait pu établir de notes d'honoraires ou signer une quelconque transaction avec la société Resolis Mind Technologies puisqu'il était demeuré salarié de cette société durant toute la période en cause ; qu'elle ajoute que M. X... a fourni des documents faisant apparaître qu'il a poursuivi son activité pour le compte de la société Resolis Mind Technologies en tant que directeur commercial après la rupture de son contrat de travail ; qu'elle indique qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 29 juillet 2008 à l'encontre de M. Amar Y... puis transmis au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Créteil et que l'inspecteur a requalifié en salaires les sommes litigieuses et procédé à leur réintégration dans l'assiette sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que les sommes litigieuses ont donné, à bon droit, lieu à cotisations en application des dispositions des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient d'accueillir les demandes reconventionnelles de l'Urssaf (jugement, p. 42) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, même par omission ; que la société Mind Technologies versait aux débats la transaction intervenue le 13 septembre 2004 entre M. X... et la société (prod. 11) ; qu'en jugeant néanmoins que cette dernière avait été « dans l'incapacité de justifier, pour 2004, de la « transaction » figurant en comptabilité » (arrêt, p. 4 § 4), la cour d'appel a dénaturé, par omission, la transaction versée aux débats et le bordereau de communication de pièces, violant l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel devait expliquer les raisons qui la conduisaient à considérer que la proposition acceptée par M. X... ne caractérisait pas une transaction et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE sont considérées comme des rémunérations soumises à cotisations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; qu'en l'absence de contrat de travail, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence du lien de subordination d'en rapporter la preuve ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié le 31 juillet 2004, de sorte que le contrat de travail entre ce dernier et la société Mind Technologies était rompu ; qu'en l'absence de contrat de travail, il appartenait à l'Urssaf de démontrer l'existence d'un lien de subordination ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre la société Mind Technologies et M. X... mais s'est contentée d'énoncer que M. X... avait affirmé lors de son audition être resté salarié de la société (arrêt, p. 4 § 5 et jugement, p. 42 § 7) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.