Cour de cassation, 03 août 1987. 86-95.173
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-95.173
jurisprudence.case.decisionDate :
3 août 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. D. épouse B.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1986 qui, pour émissions de chèques sans provision l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 ans d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné D. B., pour émission de chèques sans provision, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction d'émettre des chèques pendant deux ans, ainsi qu'à des réparations civiles,
aux motifs adoptés que la culpabilité de D. B. ne peut être sérieusement discutée au plan de la matérialité des faits, la prévenue ayant apposé sa signature sur le chèque dont le montant rajouté après coup ne coïncidait pas avec une provision préalable et disponible ;
alors que le délit d'émission de chèque sans provision est un délit intentionnel qui n'est constitué que si le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne relève même pas que D. B. connaissait l'absence de provision, n'a pas caractérisé le délit en son élément intentionnel" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 tel qu'issu de la loi du 3 janvier 1975 que l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite de difficultés financières de la Société D. de location dont P. B. était prèsident directeur général, D. G. épouse B. sur l'insistance de la Société E.-F., fournisseur de son époux, a émis des chèques d'un montant total de 217.310,03 F qui n'ont pu être honorés faute de provision ;
Que sur citation directe de la Société E.-F. constituée partie civile, D. G. épouse B. a été assignée à comparaître devant la juridiction correctionnelle du chef d'émission de chèques sans provision ;
Attendu que pour la déclarer coupable de ce délit et allouer des réparations civiles à la société susvisée, les juges se bornent à énoncer que la culpabilité de la prévenue ne peut être sérieusement discutée quant à la matérialité des faits, eu égard à la multiplicité et à l'importance des chèques émis sans provision ;
Mais attendu qu'en cet état, la Cour d'appel qui a omis de rechercher si la prévenue avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, n'a pas caractérisé en son élément intentionnel le délit d'émission de chèque sans provision tel que défini par la loi précitée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 2 juillet 1986 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ;
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