Cour de cassation, 26 septembre 1996. 95-85.463
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.463
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1996
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REJET du pourvoi formé par :
- la SA Cabinet Arbousse-Bastide, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 septembre 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Jean-Claude Y..., du chef d'usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2.3°, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, dernier alinéa, de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, L. 313-5 du Code de la consommation, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée qui, statuant que la plainte avec constitution de partie civile de la SA Cabinet Arbousse-Bastide avait admis l'exception de prescription du délit d'usure ;
" alors qu'aux termes de l'article 6, dernier alinéa, de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, dont les dispositions, édictées pour la protection de l'emprunteur, doivent être interprétées strictement, la prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit d'usure court à compter du jour de la dernière perception soit d'intérêts, soit de capital ; qu'ainsi que le soutenait le demandeur dans un chef de son mémoire demeuré sans réponse, l'expression "perception" utilisée par la loi suppose un décaissement effectif et non pas simplement une inscription en compte effectuée unilatéralement par le prêteur au débit du compte courant ; qu'il s'ensuit que, si le délit est consommé du seul fait de la stipulation d'intérêts excessifs même non perçus, la prescription ne commence à courir que du jour de la dernière perception d'intérêts, ce qui suppose l'apurement du prêt, de sorte que la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et dire que, pour partie, les faits dénoncés par la partie civile s'avéraient prescrits, la chambre d'accusation énonce que la prescription avait commencé à courir en mars 1987, à compter de la perception des derniers intérêts relatifs aux opérations d'escompte critiquées, et non en 1988, date de la clôture du compte courant et de l'apurement du solde, et que, la plainte de la société Arbousse-Bastide n'ayant été déposée qu'en juin 1991, plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis les faits ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 et 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé :
" en ce que la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire de la partie civile soutenant que l'ordonnance déférée procédait d'un refus d'application de l'article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 fixant les règles de calcul du taux effectif global servant à déterminer le caractère usuraire ou non usuraire du prêt et que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 10, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de réserver le droit du cabinet Arbousse-Bastide à l'action en diffamation à raison des imputations diffamatoires étrangères à la cause contenues dans les écritures de Jean-Claude Y... ;
" aux motifs que ne pourraient être considérées comme diffamatoires que des imputations de faits erronés gratuitement sans le soutien de pièces ; qu'en l'espèce la partie intimée donne de ses relations avec la partie civile un récit ponctué des nombreuses procédures qui les ont émaillées, et que, si elle invoque l'usage frauduleux d'un titre protégé, elle produit des copies de jugements et d'arrêts montrant que l'infirmation intervenue a été prononcée à la suite d'un changement de législation ; que les conditions de réalisation du plan de cession, celles du déroulement d'autres procédures, si elles sont interprétées par le mis en examen dans le but d'assurer sa défense pénale, ne peuvent être considérées en l'état comme diffamatoires, compte tenu du nombre et de la relative complexité des procédures en cours, et qu'ainsi les demandes présentées par la partie civile au nom de la SA Arbousse-Bastide seront rejetées comme non fondées ;
" alors que, saisie sur le fondement de l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse d'une demande tendant à voir réservée l'action en diffamation, la chambre d'accusation n'avait pas le pouvoir de se prononcer au demeurant au prix d'une absence totale de motif sur le caractère diffamatoire ou non diffamatoire des propos tenus devant elle, étant seulement compétente pour vérifier que les propos incriminés relevés avec précision dans le mémoire de la partie civile étaient bien "étrangers à la cause" et dès lors susceptibles de faire l'objet de l'action que la demanderesse entendait se voir réserver ;
" alors que, dans la mesure où les conditions de l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sont réunies, les juridictions ont l'obligation de réserver l'action en diffamation à la partie qui le leur demande, un tel droit s'inscrivant dans les prérogatives que les plaideurs tiennent des articles 6 et 10, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les autres faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Claude Y... d'avoir commis le délit d'usure reproché ou toute autre infraction et n'y avoir lieu à réserver les droits de Philippe Arbousse-Bastide relatifs à de prétendues écritures diffamatoires ;
Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que ces moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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