Cour d'appel, 19 décembre 2011. 10/05436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/05436
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2011
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R. G : 10/ 05436
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 11
du 14 juin 2010
RG : 10/ 3032
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Anne-Sophie X... épouse Y...
née le 05 Novembre 1963 à PARIS (75017)
...
69002 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. François Y...
né le 12 Octobre 1961 à LYON (69006)
...
69002 LYON
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur François Y... et madame Anne-Sophie X... se sont mariés le 3 septembre 1985 devant l'officier d'état civil de Lyon 6ème arrondissement (Rhône). Les époux ont adopté en cours d'union le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus quatre enfants :
- Côme Y..., né le 30 juin 1989 à Lyon 2ème arrondissement, aujourd'hui majeur
-Marie Y..., née le 9 juin 1991 à Lyon 2ème arrondissement, également majeure
-Marc Y..., né le 30 octobre 1998 à Lyon 2ème arrondissement
-Alix Y..., née le 4 novembre 1999 à Lyon 2ème arrondissement.
Le 18 février 2010, madame X... a présenté une requête en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales de Lyon.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 14 juin 2010, le juge aux affaires familiales a :
* attribué au mari la jouissance du domicile conjugal (bien propre de ce dernier)
* ordonné le versement à l'épouse d'une pension alimentaire de 400 euros par mois en exécution du devoir de secours
* débouté l'épouse de ses demandes de provision ad litem et d'avance sur la liquidation du régime matrimonial
* fixé, dans le cadre d'une autorité parentale en commun, la résidence habituelle d'Alix chez sa mère et de Marc en alternance au domicile de chacun des parents
* organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur Alix une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires
* fixé à 300 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Côme, la pension alimentaire étant versée directement entre les mains de cet enfant
* débouté madame X... de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeure Marie
* fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 700 euros (soit 500 euros pour Alix et 200 euros pour Marc), avec partage par moitié des frais relatifs à Marc.
Par déclaration reçue le 16 juillet 2010, madame X... a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2011, elle demande à la cour, par réformation de l'ordonnance attaquée, de fixer à 500 euros par mois la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de Marc et à 1. 000 euros par mois le montant de la pension alimentaire qui lui est due en exécution du devoir de secours.
Elle rappelle qu'elle exerce la profession d'assistante maternelle et qu'elle s'occupe de l'enfant Alix, porteuse du syndrome de la trisomie 21. Elle déclare des ressources mensuelles d'environ 1. 800 euros, prestations familiales comprises, et un loyer de 1. 230 euros par mois. Elle soutient qu'elle assume de nombreuses dépenses pour les quatre enfants, et notamment pour Marc malgré l'existence d'une résidence alternée, et estime que les revenus élevés de monsieur Y... justifient la fixation de pensions alimentaires plus importantes que celles fixées par le premier juge.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2011, monsieur Y..., qui forme appel incident, demande à la cour de ramener à 190 euros par mois la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et à 240 euros et 100 par mois celles dues respectivement pour Alix et Marc. Il sollicite encore la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que son épouse dispose en réalité de ressources mensuelles d'environ 2. 500 euros alors que sa propre situation professionnelle s'est dégradée, ses revenus ayant chuté de 5. 763 euros en 2009 à 3. 345 euros en 2010. Il ajoute que les dépenses liées à l'entretien et l'éducation de Marc et Alix ne sont pas aussi importantes que le soutient l'appelante et rappelle qu'il verse chaque mois une contribution à l'entretien des deux enfants majeurs, lesquels poursuivent leurs études et occupent tous deux un logement indépendant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011.
MOTIVATION
Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur la question des pensions alimentaires en exécution du devoir de secours et au titre de l'entretien et l'éducation des enfants mineurs.
Les autres points tranchés par le premier juge seront donc confirmés sans autre examen.
- Sur la pension alimentaire en exécution du devoir de secours
En application de l'article 255 6o du code civil, le juge conciliateur peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint en exécution du devoir de secours entre époux pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps.
Pour apprécier le droit à pension et en fixer le montant, le juge prend en considération les besoins de l'époux demandeur ainsi que les revenus de chaque époux et les charges incompressibles pesant sur eux, étant précisé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre le maintien d'un niveau de vie proche de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple.
En première instance, le juge conciliateur a fixé la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours à la somme de 400 euros proposée par le mari, après avoir retenu pour madame X..., créancière, un revenu mensuel de 1. 105 euros en 2009 et des prestations sociales à hauteur de 15. 508 euros sur l'année, et pour monsieur Y... un revenu de 5. 751 euros par mois.
En appel, madame X..., assistante maternelle, justifie d'un salaire mensuel moyen de 1. 456, 18 euros (base : salaires de janvier 2010 à avril 2011), outre le versement d'une allocation journalière de présence parentale versée par la Caisse d'Allocations Familiales et destinée à compléter son salaire sur les heures consacrées à Alix d'un montant moyen de 178, 67 euros par mois. Elle perçoit par ailleurs les allocations familiales (94, 34 euros) et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour Alix (126, 41 euros). Elle règle un loyer de 1. 230 euros par mois, dont à déduire 164, 67 euros d'allocation de logement social. Elle contribue à l'entretien de Marie à hauteur d'environ 80 euros par mois.
Madame X... reconnaît par ailleurs avoir perçu en 2000 la somme de 22. 306 euros de la succession de son père mais précise que ses comptes de placement s'établissent aujourd'hui à 11. 461 euros.
Monsieur Y..., chef d'entreprise, a déclaré en 2010 des salaires de 36. 000 euros, des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 6. 757 euros et des revenus fonciers de 2. 940 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3. 808, 08 euros. Il assume des charges de copropriété d'environ 185 euros par mois et la charge principale des deux aînés, Côme et Marie, auxquels il verse 640 euros par mois.
Ses revenus ont connu un diminution régulière en 2007 (75. 527 euros), 2008 (71. 765 euros) et 2009 (69. 160 euros). En 2010, cette baisse s'est accentuée (45. 697 euros). Pour autant, monsieur Y... ne saurait invoquer cette diminution à l'appui de sa demande de diminution de pension alimentaire à hauteur de 190 euros alors qu'il a lui-même proposé lors de l'audience sur tentative de conciliation tenue le 31 mai 2010 de verser à son épouse une pension de 400 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fixé le montant de la pension alimentaire versée à l'épouse à la somme mensuelle de 400 euros.
- Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Marc et Alix
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Marc, âgé de 13 ans, bénéficie d'une résidence alternée par semaine. Il est scolarisé dans un collège privé pour un coût de 160 euros par trimestre assumé par moitié par chacun des parents. Madame X... ne fait pas état de dépenses particulières le concernant.
Alix, âgée de 12 ans et porteuse du syndrome de la Trisomie 21, réside habituellement chez sa mère qui subvient principalement à ses besoins. Elle est scolarisée en établissement privé depuis septembre 2011. Par ailleurs, la prise en charge par sa mère est lourde et certains frais médicaux ou d'entretien ne sont pas totalement remboursés.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fixé le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 200 euros pour Marc et 500 euros pour Alix.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses propres dépens et monsieur Y... sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 14 juin 2010 par le juge aux affaires familiales de Lyon, en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président.
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