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Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-20.656

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.656

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° R 20-20.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.656 contre l'arrêt n° RG : 19/02994 rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SARL Corlay, avocat de la société [4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 1er juillet 2016 à un salarié (la victime) de la société [4] (l'employeur). 2. Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu'au 24 juillet 2017, date de guérison de la victime, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime sans qu'il soit nécessaire, durant cette période, d'établir une continuité des symptômes et des soins ; que, jusqu'à cette guérison ou cette consolidation, l'employeur ne peut combattre cette présomption que par la preuve contraire d'une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail du fait d'une cause extérieure au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant ; qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge à titre professionnel l'accident dont a été victime le salarié le 1er juillet 2016 ainsi que les arrêts de travail prescrits jusqu'à sa guérison fixée au 24 juillet 2017 ; qu'il s'ensuit que, jusqu'à cette date, la caisse bénéficiait de la présomption d'imputabilité sans que ne puisse lui être opposée une rupture dans la continuité de symptômes et de soins ; qu'en déclarant cependant que cette présomption ne trouvait plus à s'appliquer à compter du 13 septembre 2016, au prétexte qu'à cette date une telle rupture se serait produite, et en retenant qu'à compter de cette date, il appartenait à la caisse de démontrer un lien direct et certain entre le travail et l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits après le 13 septembre 2016, l'arrêt retient qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins au jour de l'hospitalisation de la victime, au motif que le bulletin de situation mentionne un accident du travail du 29 juin 2016, différent de celui objet du litige. Il en déduit que la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident ne trouvant plus à s'appliquer à compter de cette rupture, il appartient, dès lors, à la caisse d'apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime. 6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement concernant la période de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] et en ce qu'il déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de M. [D], postérieurement au 13 septembre 2016, inopposable à la société [4], l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (cpam) des Yvelines La cpam des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa décision de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de M. [D], postérieurement au 13 septembre 2016, inopposable à la société [4], 1°) ALORS QUE l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que, saisi par l'employeur d'une demande d'expertise médicale judiciaire afin de le mettre en mesure de statuer dans un second temps sur le rattachement des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail, le juge ne dispose que de la faculté souveraine d'ordonner ou de refuser d'ordonner pareille expertise ; qu'il ne peut lui-même trancher cette contestation d'ordre médical, seule l'expertise médicale judiciaire étant de nature à établir, le cas échéant, l'absence complète de lien de causalité ; qu'en l'espèce, la société [4] demandait à la cour d'appel d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire afin d'être en mesure, seulement dans un second temps, de statuer sur sa demande tendant en l'inopposabilité des arrêts de travail n'étant pas en relation directe et unique avec l'accident de travail du 1er juillet 2016 ; qu'en tranchant elle-même et d'emblée la question de l'inopposabilité et en fixant elle-même et d'emblée la date à compter de laquelle les arrêts de travail et les soins n'étaient plus en lien avec l'accident, fixation dont le soin devait revenir à l'expert éventuellement désigné, la cour d'appel, qui n'a pas même évoqué la question première de l'opportunité d'une expertise judiciaire, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime sans qu'il soit nécessaire, durant cette période, d'établir une continuité des symptômes et des soins ; que, jusqu'à cette guérison ou cette consolidation, l'employeur ne peut combattre cette présomption que par la preuve contraire d'une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail du fait d'une cause extérieure au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant ; qu'en l'espèce, la cpam des Yvelines a pris en charge à titre professionnel l'accident dont a été victime M. [D] le 1er juillet 2016 ainsi que les arrêts de travail prescrits jusqu'à sa guérison fixée au 24 juillet 2017; qu'il s'ensuit que, jusqu'à cette date, la caisse bénéficiait de la présomption d'imputabilité sans que ne puisse lui être opposée une rupture dans la continuité de symptômes et de soins ; qu'en déclarant cependant que cette présomption ne trouvait plus à s'appliquer à compter du 13 septembre 2016, au prétexte qu'à cette date une telle rupture se serait produite, et en retenant qu'à compter de cette date, il appartenait à la caisse de démontrer un lien direct et certain entre le travail et l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.411-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE seule l'expertise judiciaire médicale, lorsqu'elle est ordonnée, peut établir une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail du fait d'une cause extérieure au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant ; qu'en conséquence, seule une telle expertise permet au juge de fixer la date à partir de laquelle une rupture de ce lien s'est produite ; qu'en procédant elle-même à pareille fixation sans avoir ordonné préalablement l'expertise judiciaire demandée avant-dire droit en vue de statuer sur la demande en inopposabilité, et tout en reprochant à la cpam, qui bénéficiait de la présomption jusqu'à la guérison, de ne pas prouver le lien direct et certain entre le travail et l'état de santé du salarié, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 4°) ALORS QUE tenu en toute circonstance de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut exploiter d'office un fait non spécialement invoqué sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises oralement, la société [4] fondait sa demande d'inopposabilité et sa demande d'expertise en se prévalant exclusivement de la teneur du rapport du docteur [Y], son médecin-conseil ; que la cour d'appel a retenu que, du fait de l'hospitalisation de M. [D] le 14 septembre 2016, il existait une rupture dans la continuité des symptômes et des soins à cette date dans la mesure où, même si le bulletin de situation mentionnait un « risque 21 – Accident du travail », il faisait référence à un accident du travail du 29 juin 2016, différent de celui du 1er juillet 2016 objet du litige, cependant qu'aucune des parties, fut-ce indirectement, notamment par référence faite au rapport du docteur [Y], n'avait évoqué cette circonstance de fait ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans inviter la cpam à présenter ses observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les certificats médicaux de prolongation englobaient dans les arrêts de travail la période du 14 au 16 septembre 2016 au cours de laquelle M. [D] a été hospitalisé ; qu'en outre, la date du 29 juin 2016 mentionnée sur le bulletin d'hospitalisation établi par l'Hôpital [3], pour renseigner la date de survenance de l'accident du travail était manifestement erronée et constituait une simple erreur matérielle dans la mesure où aucun accident du travail en date du 29 juin 2016 n'a été déclaré et reconnu en sus de celui survenu le 1er juillet 2016 ; qu'en se fondant sur une telle mention, au demeurant non évoquée, afin de mettre à mal la présomption appelée à jouer jusqu'à guérison fixée au 24 juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

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Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz