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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-24.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.904

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 21-24.904 Demandeur : M. [C] et autre Défendeur : la société Banque BCP Requête n° : 730/22 Ordonnance n° : 90001 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Banque BCP, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 juin 2022 par laquelle la société Banque BCP demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 21-24.904 formé le 30 novembre 2021 par M. [N] [C], M. [K] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations que Les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. M. [N] [C], M. [K] [C] ne produisent aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 21-24.904 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz