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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10850 F
Pourvoi n° H 17-26.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SNV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Nouvelle de Volaille,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accident du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SNV, de Me Z..., avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SNV et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société SNV
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme Patricia A... le 23 mai 2011 justifient à l'égard de la société Nouvelle de Volailles l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 11 % à la date de consolidation du 31 mai 2013 ;
AUX MOTIFS QUE : Sur le taux d'incapacité partielle :Qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que la capacité fonctionnelle d'une épaule – ou mobilité active – peut être diminuée par plusieurs facteurs : - par une limitation de la mobilité articulaire, laquelle s'évalue en passif conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif; et pour laquelle ledit article, s'agissant du membre non dominant, préconise un taux d'incapacité permanente de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifiant de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110° ; - par une diminution de la force musculaire, l'article 1-1-4 du barème relatif aux séquelles musculaires et tendineuses préconisant un taux d'incapacité permanente de 3 % en cas de séquelles légères ; - par des douleurs, au titre desquelles l'article 1-1-2 prévoit l'ajout d'un taux de 5 % selon la limitation des mouvements en résultant ; Que dans l'analyse de la mobilité articulaire, la différence entre les mobilités passives et les mobilités actives est liée objectivement aux lésions neuro-musculaires et/ou subjectivement aux douleurs ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport médical d'évaluation du praticien-conseil du service médical, tel que relaté par la partie intimée et son médecin conseil ainsi que le médecin consultant désigné par la Cour, que l'épaule gauche de l'assurée présentait une abduction à 100°, une antépulsion à 110° et une rotation externe à 30°, la rétropulsion et la rotation interne n'étant quant à elles pas limitées, les mouvements main-tête, main-nuques et mains-épaule opposée étant réalisés et les mensurations étant identiques des deux côtés ; Qu'il en résulte une limitation légère de trois des mouvements de l'épaule gauche non dominante ; Que le taux d'incapacité permanente résultant de l'altération de la capacité fonctionnelle de cette épaule peut en conséquence être estimé à 6 % ; que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; qu'au regard des pièces du dossier, que Mme Patricia A... a été reconnue inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 14 mai 2013 ; que cet avis a été confirmé lors de la deuxième visite du 4 juin 2013 et que l'assurée a été licenciée par lettre recommandée en date du 5 août 2013 ; que par ailleurs qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne dispose que l'attribution de l'indemnité spéciale de licenciement, prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail, priverait l'assurée du bénéfice d'un coefficient socioprofessionnel ; Qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, ainsi que l'ont -fait la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne et le Tribunal du Contentieux de l'incapacité de Nantes, et dans une proportion qu'il y a lieu de confirmer ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que les séquelles décrites ci-dessus et leur incidence professionnelle justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 11 % à l'égard de la société NOUVELLE DE VOLAILLES ; Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale que lorsque l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre le salarié inapte à son poste de travail, la caisse doit recueillir l'avis du médecin du travail qui mentionne « celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son emploi ou à la nécessité d'une réadaptation » ; que l'avis du médecin du travail est indispensable, d'une part, pour vérifier la cause de l'inaptitude et notamment son lien avec les séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle indemnisée par la caisse et, d'autre part, pour connaître l'ampleur exacte de cette inaptitude et les facultés de reclassement de l'assuré ; que la caisse, qui n'a pas recueilli un tel avis, n'est pas fondée à se prévaloir de l'inaptitude constatée par le médecin du travail pour attribuer un taux professionnel et prétendre opposer ce taux à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que Mme A... avait été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail et avait été licenciée pour inaptitude, pour estimer que la CPAM était bien fondée à la faire bénéficier d'un coefficient socio-professionnel de 5 %, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé (mémoire de l'exposante, p. 7), si la caisse avait bien recueilli préalablement l'avis du médecin du travail, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 434-31 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que si la déclaration d'inaptitude du salarié à son poste par le médecin du travail peut éventuellement être prise en compte, c'est à la condition, d'une part, que l'inaptitude résulte des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle indemnisées par la caisse et, d'autre part, que la portée de cette inaptitude soit évaluée au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle du salarié ; qu'en se bornant à relever que Mme A... avait été déclarée inapte à son poste du travail par le médecin du travail et avait été licenciée pour inaptitude pour faire bénéficier l'assurée d'un coefficient socioprofessionnel arbitrairement fixé à 5 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
3. ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le coefficient socioprofessionnel dont est affecté le taux d'incapacité permanente partielle pour prendre en compte d'éventuelles répercussions professionnelles de l'incapacité est fonction de la gravité et de l'importance des séquelles du salarié et doit donc, lorsque le taux médical est réévalué, faire l'objet d'une réévaluation dans les mêmes proportions ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé (mémoire de l'exposante, p. 10), si la fixation du taux médical à 6 %, au lieu des 10 % attribué par la caisse, ne devait pas conduire à une diminution du taux professionnel dans les mêmes proportions, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;