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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-11.241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.241

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° C 21-11.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1] a formé le pourvoi n° C 21-11.241 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes L'AFPA fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement prononcé pour inaptitude non professionnelle dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à M. [W] les sommes de 11 532 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 8 008,32 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE les règles protectrices des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et non à tout salarié dont l'inaptitude est susceptible d'être imputée à ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, pour admettre l'application des textes précités, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'inaptitude du salarié avait pour cause un syndrome anxiodépressif au moins partiellement en rapport avec ses conditions de travail, du fait d'une situation de mal être au travail plusieurs fois signalée par le salarié, en lien avec un conflit avec sa hiérarchie connu de l'employeur, de reproches injustifiés, d'une sensation de mise à l'écart et d'absence de réaction de l'employeur face aux alertes du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il résultait seulement l'imputabilité partielle de l'inaptitude du salarié à ses conditions de travail, lorsqu'il lui appartenait de faire ressortir l'existence d'un lien entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge prud'homal devant lequel est invoqué le bénéfice des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie d'origine professionnelle, de rechercher si l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'il incombe à celui qui invoque un tel lien d'en rapporter la preuve par des éléments objectifs autres que ses propres affirmations, auraient-elles été reprises par des tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si le salarié nourrissait le sentiment d'un manque de reconnaissance et de considération, il ne fournissait aucune pièce de nature à justifier du bien-fondé de ses plaintes tant en termes de management agressif de son supérieur hiérarchique, de rétrogradation, d'une mise à l'écart ou d'un manque de considération effectif, l'employeur établissant au contraire l'existence d'échanges cordiaux entre le salarié et son nouveau supérieur hiérarchique, que le salarié n'avait pas perdu les responsabilités attachées à son poste, que ses candidatures avaient été rejetées pour des raisons objectives, qu'il avait bénéficié de nombreuses formations, que le droit d'alerte lancé par ses soins n'avait pas abouti et que c'était le salarié lui-même qui avait tendance à adopter un comportement inadapté avec sa hiérarchie en entretenant voire initiant à son égard des relations tendues ; qu'il était par ailleurs constant que la CPAM avait rejeté le recours introduit par le salarié tendant à voir sa maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que pour juger néanmoins que l'inaptitude du salarié avait pour cause un syndrome anxiodépressif au moins partiellement en rapport avec ses conditions au travail, du fait d'une situation de mal être au travail plusieurs fois signalée en lien avec un conflit avec sa hiérarchie connu de l'employeur, de reproches injustifiés et d'une situation de mise à l'écart, la cour d'appel s'est fondée sur des avis et certificats médicaux évoquant successivement une « incompatibilité temporaire de l'état de santé du salarié avec son poste de travail », « un syndrome anxio-dépressif réactionnel » puis une inaptitude du salarié à son poste avec précision que « ses capacités restants étaient compatibles avec un poste similaire dans un environnement différents » « c'est à dire que le salarié peut exercer exactement le même travail, mais dans un service différent, éloigné de sa hiérarchie actuelle », ainsi que sur les mentions du dossier médical de la médecine du travail évoquant, outre les plaintes du salarié sur des problèmes d'ordre personnel, ses plaintes sur son « affectation », qu'il n'était « pas bien dans son poste », un « syndrome anxio-dépressif suite problème au travail avec M. [O] » ou encore « le titre ne correspond pas à ses taches », « j'en parle au CHS » ; que la cour d'appel s'est également déterminée au regard de divers courriels émis par le salarié faisant état, dont certains en termes tendus, de son mal être au travail, de son sentiment d'être harcelé, dévalorisé voire dénigré par sa hiérarchie, situation dont il s'était ouvertement plaint à plusieurs reprises et qu'il avait finalement signalée aux délégués du personnel, au CHSCT et à la direction des ressources humaines ; qu'en statuant ainsi, sur la base des seules affirmations du salarié, éventuellement reprises par des tiers, bien qu'elles fussent non étayées par le moindre élément objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3°) ALORS subsidiairement QU'il appartient au juge prud'homal devant lequel est invoqué le bénéfice des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie d'origine professionnelle, de rechercher si l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; que l'existence d'une situation conflictuelle entre le salarié et l'employeur sans qu'il soit justifié qu'elle soit imputable à ce dernier, pas plus que le défaut de réaction de l'employeur face à des revendications injustifiées du salarié, ne sont de nature à caractériser une telle origine ; qu'en l'espèce, pour juger que l'inaptitude du salarié avait pour cause un syndrome anxiodépressif au moins partiellement en rapport avec ses conditions au travail, du fait d'une situation de mal être au travail plusieurs fois signalée en lien avec un conflit avec sa hiérarchie connu de l'employeur, de reproches injustifiés et d'une situation de mise à l'écart, la cour d'appel a relevé que si rien ne justifiait d'un management agressif du supérieur hiérarchique du salarié, il existait à tout le moins une situation conflictuelle entre le salarié et son supérieur hiérarchique au moment de l'arrêt de travail initial, l'employeur ne justifiant en outre pas d'une réaction aux alertes récurrentes du salarié ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que c'était le salarié lui-même qui adoptait, dans ses échanges, un comportement inadapté et revendicatif avec sa hiérarchie en entretenant voire en initiant des relations tendues à l'égard de celle-ci, qu'aucune pièce ne justifiait du bien-fondé de ses plaintes récurrentes en termes de rétrogradation, de mise à l'égard ou d'un manque de considération effectif, celles-ci étant même réfutées par les éléments de l'employeur qui faisaient notamment apparaître que les candidatures du salarié avaient été rejetées pour des raisons objectives et que l'intéressé avait pu bénéficier de nombreuses formations dont certaines qualifiantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4°) ALORS QU'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement dont la confirmation est sollicitée d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir constater que son inaptitude avait une origine professionnelle, le conseil de prud'hommes avait relevé que « la dégradation des relations de travail entre M. [W] et sa hiérarchie, telle que ressentie par M. [W], est la conséquence des prétentions d'évolution de M. [W] qui n'ont pu aboutir de la manière et dans le temps qu'il aurait souhaité. Pour le conseil, il n'est pas possible de rendre responsable l'entreprise de la dépression de M. [W] puisqu'elle semble tenir plus du salarié lui-même et notamment de son impatience au regard de son évolution de carrière, que d'un comportement inapproprié de sa hiérarchie à son égard » ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans en réfuter les motifs déterminants dont il ressortait que la situation dénoncée par le salarié était en réalité exclusivement imputable à son comportement impatient et revendicatif, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 18, § 10 à 12), l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que les problèmes de santé dont souffrait le salarié, tel que repris dans sa demande à la CPAM tendant à faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, étaient en réalité dus à une maladie orpheline, ce que le salarié avait reconnu dans un courriel adressé à son supérieur hiérarchique (cf. productions n° 17 et 18) ; qu'en jugeant l'inaptitude du salarié au moins partiellement en lien avec ses conditions de travail, sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur pris de l'imputabilité des troubles rencontrés par le salarié à une maladie orpheline, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-05-11 | Jurisprudence Berlioz