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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.624

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre, Albert Y..., demeurant ..., 2 / M. Jacques Y..., demeurant ..., 3 / Mme Marie-Lydie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de Mme Michèle A..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé, par motifs propres et adoptés, que les bailleurs ne pouvaient valablement soutenir que le preneur connaissait les lieux loués et les avait acceptés alors qu'il leur appartenait de rapporter la preuve qu'ils avaient entièrement satisfait à leurs obligations de délivrance et d'entretien et qu'il résultait d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 27 novembre 1987 que les désordres constatés par l'expert existaient déjà à cette période, que les bailleurs ne contestaient pas que Mme Z... leur avait écrit pour signaler ces dommages et qu'ils avaient par ailleurs reçu, le 28 novembre 1988, la première assignation en référé et retenu, d'autre part, qu'il n'y avait manifestement pas perte totale de la chose louée et que la ruine d'une partie de l'immeuble résultait non d'un cas fortuit, mais d'un manquement des bailleurs à leurs obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz