Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-15.628
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.628
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., divorcée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Mutuelle d'assurances de l'artisanat transports (MAAT), dont le siège est ...,
2 / de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,
3 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été tué dans un accident des conséquences duquel la Compagnie Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) a été déclarée tenue à réparation ; que sa concubine, Mme Z..., a demandé à celle-ci réparation de son préjudice économique ;
Attendu que l'arrêt évalue celui-ci à une somme en tenant compte d'un âge de 60 ans auquel M. Y... s'était récemment reconverti dans la profession de chauffeur de taxi et du peu de temps pendant lequel il aurait encore exercé cet emploi ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Z... avait soutenu dans ses conclusions, sans être contredite, que M. Y... était âgé de 48 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice économique de Mme Z..., l'arrêt rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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