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Cour de cassation, 01 octobre 2003. 03-84.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.265

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Franck, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-c, 5-3, 5-4 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 144, 145, 201, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de mise en détention du juge des libertés et de la détention ; "aux motifs que la mention portée par le greffier au pied du procès-verbal du débat contradictoire que les débats ont été repris après le passage du magistrat instructeur dans le bureau du juge des libertés et de la détention, en cours de délibéré et remise par ce même magistrat instructeur d'une pièce non encore versée au dossier, en l'espèce le procès-verbal de première comparution de Michel Y... mettant le demandeur en cause et ce, à la suite des observations présentées par le conseil, atteste que la défense a été en mesure d'obtenir communication de ladite pièce et de présenter toutes observations utiles ; "alors, d'une part, que le respect des droits de la défense implique que devant le juge des libertés et de la détention, l'intégralité des pièces communiquées à ce magistrat et au vu desquelles il a pris sa décision de placement en détention aient été préalablement communiquées à la défense et que celle-ci ait été en mesure de les discuter contradictoirement ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de débat contradictoire qu'aucune "reprise des débats" utile pour la défense de Franck X... n'a eu lieu après que le juge d'instruction ait remis au cours du délibéré au juge des libertés de la détention une pièce inconnue du mis en examen et de son avocat, dès lors que cette prétendue "reprise des débats" se situe postérieurement à la décision de placement de Franck X... en détention prise par le juge des libertés et de la détention, en sorte que les droits de la défense ont été méconnus ; "alors, d'autre part, que les droits de la défense sont méconnus lorsque le magistrat instructeur s'est entretenu, en cours de délibéré, à porte fermée en l'absence du mis en examen et de son conseil avec le juge des libertés et de la détention sans que la défense ait été en mesure à aucun moment de s'exprimer sur les arguments oraux développés par le juge d'instruction ; que lorsque l'existence d'un tel entretien est, comme en l'espèce, allégué par la défense dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction par un moyen qui se fonde sur les mentions du procès-verbal de débat contradictoire ne permettant pas d'exclure l'existence de l'irrégularité invoquée, si la chambre de l'instruction ne peut prononcer l'annulation sollicitée en se fondant sur la seule allégation de la défense, elle n'en a pas moins le devoir impératif de rechercher, au besoin en ordonnant les investigations qui s'imposent, si cet entretien a effectivement eu lieu ; que dès lors, en se bornant à faire état de ce que la défense avait été en mesure de présenter des observations sur la pièce communiquée par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention en cours de délibéré sans rechercher si les deux entretiens successifs secrets entre les deux magistrats, allégués par la défense avaient eu lieu, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et, ce faisant, violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire prise de ce que le juge des libertés et de la détention aurait rendu son ordonnance après avoir pris connaissance, en cours de délibéré, d'une pièce remise par le juge d'instruction et non versée aux débats, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte d'une mention portée par le greffier au pied du procès-verbal dudit débat que, lors de la reprise de l'audience, à la suite des observations formulées par le conseil de Franck X..., il a été donné acte à l'avocat que, après que le juge d'instruction se fut rendu dans le bureau du juge des libertés et de la détention pour lui remettre le procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution de Michel Y... mettant en cause la personne mise en examen, cette pièce a été communiquée audit avocat qui a pu présenter toutes observations utiles ; Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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