Cour d'appel, 03 juin 2013. 12/05493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05493
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juin 2013
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 12/05493
[W]
C/
SAS SERVANIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Juin 2012
RG : F 09/03820
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JUIN 2013
APPELANT :
[N] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Karine ROSSI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS SERVANIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2013
Mireille SEMERIVA, Conseiller et Catherine PAOLI, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juin 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mai 2008, la SAS SERVANIN a engagé [N] [W] en qualité de conducteur poids lourds de plus de 19 tonnes trafic national, au coefficient 150M de la convention collective des transports et des activités auxiliaires du transport.
Le 22 mai 2009, [N] [W] a déposé plainte pour des coups et blessures reçus au cours d'une pause qui ont donné lieu à l'établissement d'un certificat médical pour accident du travail prescrivant trois jours de soins sans arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2009, la SAS SERVANIN a convoqué [N] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juin et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 18 juin remis contre récépissé, elle lui a confirmé la mise à pied signifiée la veille entre 16h30 et 17 heures.
[N] [W] a contesté la procédure mise en oeuvre,
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2009, la SAS SERVANIN lui a signifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
'- Le 17 juin 2009, Monsieur [W] a circulé avec une vitesse excessive présentant un danger pour autrui et pour lui même.
- Monsieur [W] a pris son poste avec des retards notamment le 2 juin 2009, 8h00 au lieu de 7h00, le 3 juin 2009, 8h15 au lieu de 7h00, le 4 juin 2009, 7h30 au lieu de 7h00 et le 5 juin 2009, 7h20 au lieu de 7h00, de plus Monsieur [W] n'avait pas de chaussures de sécurité avec lui qui font partie de la dotation à tous nos conducteurs ce qui a engendré une insatisfaction de notre client DS SMITH CERA qui ne souhaite plus que nous lui proposions notre véhicule avec ce conducteur.
- Monsieur [W], le 22 mai 2009 a été pris à partie par un autre conducteur car il faisait sa coupure sur l'aire de dépotage et de chargement en dénigrant le contrat de travail du conducteur ce qui a généré une rixe, Monsieur [W] est allé déposer plainte et à l'hôpital pour faire des examens sans qu'il y ait arrêt de travail. L'organisation de la journée a été affectée car Monsieur [W] n'a pas pu terminer sa journée telle qu'elle était prévue, il a fallu trouver un autre conducteur pour livrer notre client.
- La société DYNEFF ne souhaite plus travailler avec Monsieur [W] car notre client estime que l'organisation de Monsieur [W] n'est pas satisfaisante et qu'il génère des heures supplémentaires inexpliquées ( journée du 10 juin 2009, 12h10 et 11 juin 2009, 12h15).
Votre licenciement prend effet à la date d'envoi de ce courrier."
Contestant cette mesure, [N] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement du 25 juin 2012, a :
- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS SERVANIN à lui payer les sommes de
' 2 226,39 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 222,63 € au titre des congés payés afférents,
' 614,48 € à titre d'indemnité de licenciement,
' 1 076,06 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied du 18 juin au 2 juillet 2009 et 107,60 € au titre des congés payés afférents,
' 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
[N] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 juillet 2012.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 février 2013, il demande à la Cour de :
- dire le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué
' 2 226,39 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 222,63 € au titre des congés payés afférents,
' 614,48 € à titre d'indemnité de licenciement,
' 1 076,06 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied du 18 juin au 2 juillet 2009 et 107,60 € au titre des congés payés afférents,
- le réformer pour le surplus,
- condamner la SAS SERVANIN à lui payer les sommes de
' 2 236,39 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure,
' 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS SERVANIN aux dépens comprenant le remboursement du timbre fiscal .
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 février 2013, la SAS SERVANIN conclut ainsi :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la faute grave et rejeter les demandes faites à ce titre,
subsidiairement,
- dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire la demande de dommages-intérêts formée par [N] [W] à de plus justes proportions,
- confirmer la décision critiquée sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, aucun préjudice n'étant établi, à défaut, la réduire à de très strictes proportions,
- condamner [N] [W] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le véhicule conduit par [N] [W] le 17 juin 2009, immatriculé 8320 VVE 69 est un camion citerne d'un poids total en charge de 26 tonnes.
Transportant des matières dangereuses (carburant) sa vitesse est limitée sur route à 60 kilomètres/heure.
Le disque chronotachygraphe de cette journée montre que dès la sortie du site [N] [W] a roulé à une vitesse presque constante de 80 kilomètres/heure.
Il était donc en excès de vitesse, peu important qu'il n'ait pas été verbalisé à ce titre.
Ce grief est fondé.
La SAS SERVANIN lui reproche également des retards notamment entre le 2 et le 5 juin à sa prise de poste chez le client DS SMITH CERA et l'absence de port des chaussures de sécurité.
A cette fin, elle produit une attestation de [J] [P], exploitante, indiquant qu'elle donnait pour ordre aux conducteurs de prendre leur poste à 7 heures du matin à [Localité 3] et le relevé d'activité d'un autre chauffeur débutant régulièrement à 7 heures.
Toutefois, le témoin ne précise pas à quelle période elle certifie avoir donné un tel ordre. Par ailleurs, le relevé d'activité du chauffeur donné en exemple, [X] [Y], concerne l'année 2010 et montre une unicité de service, le salarié travaillant toujours avec le même camion pour le même client.
Tel n'était pas le cas de [N] [W] qui changeait de véhicule et transportait aussi bien des palettes (DS SMITH CERA) que du carburant et percevait à ce titre une prime de polyvalence.
Par ailleurs, la lecture comparée du relevé d'affectation de [N] [W] et de ses disques chronotachygraphe manifeste l'existence d'un horaire varié de départ.
Ainsi, lorsqu'il devait se rendre chez ce client en début de tournée, il apparaît qu'il a pris son service à 9h50 le 14 avril 2009, à 7h30 le16 avril, à 8h15 le 27 avril, à 3h15 le 28 avril, à 7h30 le 13 mai, à 8h le 18 mai...sans qu'aucune remarque ne lui soit faite à ce propos ce qui conforte les témoignages d'autres salariés soulignant l'absence d'horaire imposé de début de service sauf indication spécifique du responsable du transport de cette société.
Concernant le port des chaussures de sécurité dont [N] [W] ne conteste pas avoir été doté, la SAS SERVANIN ne justifie pas d'un non respect de cette obligation ni, contrairement à ses affirmations, du mécontentement manifesté par le client à ce propos.
Ces reproches, non établis, doivent être écartés.
La SAS SERVANIN impute ensuite à faute à [N] [W], une désorganisation de sa tournée le 22 mai à raison d'une rixe à laquelle il a été mêlé qui l'a conduit à se rendre à l'hôpital puis à la gendarmerie pour porter plainte rendant ainsi son remplacement nécessaire.
Les faits sont constants, rapportés de façon identique par [N] [W] lors de son dépôt de plainte à la gendarmerie et par l'autre protagoniste, [B] [H], dans son rapport d'incident.
Le semi-remorque de fioul de [N] [W] était en place sur la piste conformément à la procédure habituelle de dépotage lors de l'arrivée de [B] [H]. Les hommes ont alors échangé quelques mots. [B] [H] est parti et [N] [W] a pris une pause. Lorsque le premier est revenu, le camion de [N] [W] étant toujours en place, il l'a rejoint au café et lui a demandé de bouger immédiatement son camion pour qu'il puisse charger. [N] [W] lui a indiqué qu'il devait attendre 15 minutes la fin de sa pause. [B] [H] écrit l'avoir alors "empoigné sous le menton en le sommant d'enlever son véhicule sur le champ" l'avoir relâché et s'être reculé quand [N] [W] lui a demandé "tu te rends compte ce que tu viens de faire'" à quoi il a répondu "oui, je me rends compte, ça va, c'est pas grave".
La déclaration de [N] [W] quant aux faits et aux termes employés est similaire, seule la force de l'agression varie, celui-ci décrivant que [B] [H] lui a demande "sauvagement" d'enlever son camion, qu'il lui "sauté dessus, l'a pris par le cou avec ses deux mains en serrant."
En tout état de cause, il est établi que la vivacité de la réaction de [B] [H] n'est pas imputable à [N] [W] qui n'a joué qu'un rôle passif.
Le salarié a été victime d'un geste agressif de la part d'un autre chauffeur et n'a commis aucune faute. Il s'est rendu à l'hôpital où il a été examiné et où des soins lui ont été prescrits. Son remplacement pour la fin de la tournée relevait des obligations de l'employeur qui d'ailleurs à cette date n'a fait aucune observation à [N] [W].
Aucun élément n'est apporté au soutien du dernier grief relatif à la mauvaise organisation des journées des 10 et 11 juin 2009 et au refus du client de continuer à travailler avec [N] [W].
Tous les autres reproches étant écartés, l'excès de vitesse du 17 juin, faute isolée dans le cours de la relation contractuelle, n'est pas suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement a fortiori pour faute grave.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS SERVANIN au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire dont les montants ne sont pas contestés même à titre subsidiaire et de le réformer pour le surplus.
La lettre de convocation à l'entretien préalable ne précise pas l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers peut être consultée.
Peu important que [N] [W] ait été effectivement assisté lors de l'entretien, cette irrégularité lui a causé un préjudice qui, eu égard aux circonstances, doit être réparé par l'allocation de la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts.
En application de l'article 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Agé de 30 ans à la date de rupture, [N] [W] justifie n'avoir exécuté que des missions de travail temporaires entrecoupées de période de chômage jusqu'en octobre 2012.
La SAS SERVANIN sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
La contribution à l'aide juridique faisant partie des dépens est à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS SERVANIN à payer à [N] [W] les sommes de :
- 2 226,39 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 222,63 € au titre des congés payés afférents,
- 614,48 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 076,06 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied du 18 juin au 2 juillet 2009 et 107,60 € au titre des congés payés afférents,
- 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le réforme pour le surplus,
Dit le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SERVANIN à payer à [N] [W] les sommes de :
- 400 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SERVANIN aux dépens.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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