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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-18.369

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.369

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt attaqué retient que, s'il est admissible que ce dernier ait introduit une action manifestement dépourvue de fondement devant le tribunal de grande instance, l'appel interjeté de la décision reprenant les mêmes fondements est abusif ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus par M. X... de son droit de relever appel d'un jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz