Cour de cassation, 09 décembre 1997. 97-60.606
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-60.606
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Paule J...,
2°/ Mme Véronique L...,
3°/ M. Daniel B..., tous trois domiciliés chez M. I..., ...,
4°/ l'union départementale CFDT du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, (Contentieux des élections prud'homales), au profit :
1°/ de M. Alain C..., demeurant ...,
2°/ de M. A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence :
1°/ de M. Bernard X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marcelle D...
K..., demeurant ...,
3°/ de M. Yannick Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Alain F..., demeurant ...,
5°/ de M. Jacques G..., demeurant ...,
6°/ de M. Jean Paul E..., demeurant ... Massieux,
7°/ de M. Jean Y..., demeurant Le Pré de Marie rue des Jonchères, 69730 Genay,
8°/ de M. Jean Michel H..., demeurant ...,
9°/ de l'union départementale CGT, dont le siège est ...,
10°/ de l'union départementale force ouvrière, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme J..., Mme L..., M. B... et l'Union départementale CFDT du Rhône, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ;
Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que Mme J..., Mme L..., M. B... et l'Union départementale CFDT du Rhône ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 18 novembre 1997 du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, saisi sur le fondement de l'article R. 513-38 d'une contestation relative à la régularité de la liste de candidatures aux élections prud'homales dénommée "Coordination française nationale des travailleurs" ;
Que ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard