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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 81, Grand' Rue, 57370 Danne et Quatre Vents,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société ADES, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ADES, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-9 du Code du travail;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1983 en qualité de représentant par la société ADES, éditeur de phonogrammes, a été licencié pour motif économique en avril 1991 ;
qu'après avoir refusé l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'ANI du Y..., il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de clientèle; que l'arrêt attaqué l'a débouté de cette demande;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle et lui allouer l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a retenu que la clientèle était occasionnelle, qu'elle n'avait pas été créée par M. X..., que le développement de cette clientèle pouvait être dû à l'inflation, à la croissance économique, à l'abaissement de la TVA ou à l'autorisation de la publicité à la télévision, et que M. X... n'apportait pas non plus la preuve de ce qu'il avait perdu pour l'avenir le bénéfice de cette clientèle;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et contradictoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle et lui a alloué l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 16 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;
Condamne la société ADES, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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