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Cour d'appel, 09 novembre 2012. 11/03525

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/03525

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2012

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CB/AM Numéro 12/4414 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 09/11/2012 Dossier : 11/03525 Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : [P] [G] C/ SA DBF [Localité 6] RIVE DROITE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 septembre 2012, devant : Madame BENEIX, magistrat chargé du rapport, en présence de Madame PARIES, élève avocat, assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX, et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président Monsieur AUGEY, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour assisté de Maître Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIMEE : SA DBF [Localité 6] RIVE DROITE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour assistée de Maître MARIOL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 31 AOUT 2011 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN FAITS et PROCEDURE La SA DBF [Localité 6] Rive Droite poursuit le paiement du prix de vente d'un véhicule Volkswagen New Beetle cabriolet 109 TDI n° 8418 RX 40, à l'encontre de M. [G]. Suivant acte en date du 18 février 2010, elle l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan qui, par jugement du 31 août 2011, l'a condamné à': - payer la somme de 24 900 € avec intérêts au taux légal depuis le 10 décembre 2009, au titre du prix de vente du véhicule, - reprendre possession dudit véhicule stationné sur le parking de la SA DBF [Localité 6] Rive Droite dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, le contentieux de l'astreinte étant réservé au juge de l'exécution et les clés du véhicule devant être laissées à sa disposition par la SA DBF [Localité 6] Rive Droite, au comptoir d'accueil de son établissement à [Localité 5], - payer une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] a interjeté appel de la décision suivant déclaration au greffe en date du 30 septembre 2011. MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES M. [G] dans ses dernières écritures en date du 28 mars 2012, conclut à la réformation du jugement, au débouté de l'intégralité des demandes formées par la SA DBF [Localité 6] Rive Droite, au constat de la résiliation du contrat de financement auprès de Volkswagen Bank pour ledit véhicule à compter du 5 mai 2009 et de sa restitution à la SA DBF [Localité 6] Rive Droite. Il sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste l'acquisition du véhicule litigieux ne reconnaissant qu'un contrat de location longue durée consentie par la société Volkswagen Bank le 7 juin 2008, expirant le 19 juin 2012, au profit de la société Aquitaine Energie dont il était cogérant avec Melle [W], sa compagne. Les échéances ont été réglées jusqu'en juillet 2009, date de la restitution du véhicule à la SA DBF [Localité 6] Rive Droite, ce contrat n'a jamais été résilié par la société Aquitaine Energie et c'est à tort que la SA DBF [Localité 6] Rive Droite en a refusé la remise. Il n'a jamais eu l'intention de substituer une vente réalisée pour son compte personnel, à la location de ce véhicule par la société Aquitaine Energie, ainsi qu'il est démontré par son courrier du 6 juillet 2009'; il a seulement voulu modifier le contrat de location longue durée au regard de l'acquisition qu'il venait de faire d'un nouveau véhicule Audi A5 pour le compte de l'entreprise. La SA DBF [Localité 6] Rive Droite se sert d'une simulation de prêt établie à l'occasion de ce projet, pour tenter de faire admettre l'existence d'une vente. Or, il rapporte la preuve contraire au regard des contradictions figurant sur le prêt et le bon de commande quant aux dates et au prix, au regard de l'absence d'accord du prêt destiné à ce financement par la compagnie Cételem BNP, le bon de commande qu'il n'a jamais signé et qui de toute façon n'est pas conforme à l'arrêté du 28 juin 2000 et à l'absence de facture consacrant la vente. La résiliation du contrat de location longue durée par la SA DBF [Localité 6] Rive Droite était donc abusive. Il fait état enfin, de ses grandes difficultés financières au regard de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise Aquitaine Energie. La SA DBF [Localité 6] Rive Droite dans ses dernières écritures en date du 2 avril 2012, conclut à la confirmation de la décision et sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les gérants de la société Aquitaine Energie ont loué un véhicule Volkswagen New Beetle auprès de la société Volkswagen Bank, qu'ils ont voulu le conserver à titre personnel et donc l'acquérir à ce titre parce que la société achetait un véhicule plus puissant et qu'elle n'avait pas les moyens de financer deux véhicules. Pour permettre à la société Aquitaine Energie de se libérer du contrat de location souscrit auprès de Volkswagen Bank et lui permettre de prendre en location le véhicule Audi A5, la SA DBF [Localité 6] Rive Droite a racheté le véhicule New Beetle à Volkswagen Bank au prix de 23'378,61 € (facture du 2 février 2009) de manière à pouvoir le revendre à M. [G] à titre personnel (facture du 3 juin 2009) au prix de 24'900 €. Pour financer cet achat, M. [G] a signé le 22 mai 2009 en son nom personnel une demande de prêt auprès de la compagnie Cételem, demande également signée par sa compagne. La compagnie Cételem a accordé le crédit le 25 mai 2009. Ainsi, la preuve est rapportée de la vente à M. [G] lui même, par l'emprunt qu'il a demandé personnellement ainsi que sa compagne et qu'il a obtenu, par le gage qu'il a consenti au vendeur, par l'exécution du contrat au regard de sa mise à disposition depuis la vente le 26 juin 2009 jusqu'au 21 janvier 2011 date de sa restitution. Seule l'obligation de paiement n'a pas été exécutée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juillet 2012. MOTIVATION Les parties reconnaissent l'existence d'un contrat de location longue durée consenti par la société Volkswagen Bank au profit de la société Aquitaine Energie bien qu'elles ne le produisent pas mais seulement : - un imprimé de «'bon de commande ou demande de location'» valant aussi bien pour une location longue durée, une location avec option d'achat ou d'un crédit bail, sans renseignement sur la nature exacte du contrat envisagé, signé par la société Aquitaine Energie le 16 avril 2008, concernant un véhicule New Beetle cabriolet moyennant un loyer de 452 € sans mention de sa périodicité ni mention de la durée de la location, - l'accusé de réception du contrat de location longue durée par la société Volkswagen Bank en date du 27 juin 2008, mentionnant la durée de 48 mois et la périodicité des loyers mensuels de 528,98 € sans dépôt de garantie. La société Volkswagen Bank a vendu ledit véhicule à la SA DBF [Localité 6] Rive Droite le 3 juin 2009, ainsi qu'il résulte du certificat de cession établi à cette date, au prix de 23 378,61 €. Et, suivant «'attestation de solde'» en date du 10 décembre 2009, la société Volkswagen Bank confirmait à la societé Aquitaine Energie que le dossier de location était soldé depuis le 5 mai 2009. Or, il n'est justifié d'aucune demande ou acceptation de la résiliation du contrat de location longue durée à l'initiative de la société Aquitaine Energie et au contraire, il résulte très clairement du mail en date du 6 juillet 2009 destiné notamment à MM. [Y] et [B], représentants la SA DBF [Localité 6] Rive Droite, que M. [G], au nom de la société Aquitaine Energie, refusait la solution d'une vente qu'il considérait trop coûteuse et préférait la poursuite de la location longue durée. En l'absence d'un bon de commande signé par M. [G] à titre personnel, mentionnant l'accord des parties sur la chose et le prix et d'un certificat de cession, il ne peut se déduire d'un imprimé de demande de prêt affecté à la vente du véhicule en litige, établi par la compagnie Cételem BNP, la cession de ce véhicule au profit de M. [G], qui est un tiers à la location initiale. Et la facture du 26 juin 2009, établie par la SA DBF [Localité 6] Rive Droite, partie au litige, ne peut servir de preuve de la vente, en application de l'article 1315 du code civil. Par ailleurs, il n'est même pas justifié que M. [G] a été destinataire du financement par la compagnie Cételem s'agissant d'un découvert autorisé de 24 900 € d'une durée de 60 mois. La SA DBF [Localité 6] Rive Droite ne justifie donc pas du montage juridique et financier qu'elle soutient avoir consenti personnellement à M. [G]. Seule la société Aquitaine Energie était donc en possession du véhicule dont la SA DBF [Localité 6] Rive Droite était devenue propriétaire, jusqu'à sa remise effective par la restitution des clés le 10 février 2011. Toutefois, cette société dont M. [G] est le représentant et qui reconnaît ne plus payer les loyers depuis juillet 2009, n'est pas en la cause. Dans ces conditions, il ne peut être exigé le paiement du prix d'une vente dont la preuve n'est pas rapportée. Le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 31 août 2011 doit donc être infirmé et la demande de la SA DBF [Localité 6] Rive Droite sera rejetée. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [G], la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 31 août 2011'; - Déboute la SA DBF [Localité 6] Rive Droite de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [G]'; - Condamne la SA DBF [Localité 6] Rive Droite à verser à M. [G] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamne la SA DBF [Localité 6] Rive Droite aux dépens de première instance et d'appel'; - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONFrançoise PONS

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