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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-14.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.737

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil général du Rhône - service de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 29-31, cours de la Liberté, 69003 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mlle X..., demeurant chez Mme Y... X..., 4, allée HG Clouzot, 69100 Villeurbanne, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Conseil général du Rhône - service de l'Aide sociale à l'enfance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 350 du Code civil ; Attendu que, le 22 août 1988, Mlle X... a mis au monde un enfant du sexe féminin, prénommée Z..., qu'elle a reconnue ; que cette enfant a été confiée, le 18 octobre 1988, au service de l'Aide à l'enfance et à la famille et placée dans une famille d'accueil ; que, le 19 octobre 1995, le président du conseil général du Rhône a présenté une requête en déclaration d'abandon ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel énonce que Mlle X... a déclaré ne pas être opposée au projet d'adoption de l'enfant par la famille d'accueil ; Attendu qu'en fondant sa décision sur cette circonstance inopérante, sans rechercher si les conditions posées par le texte susvisé n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz