Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-16.630
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.630
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'un navire de la société Esso Tankers ayant heurté et endommagé un appontement pétrolier appartenant à l'Etat français mais dont la Chambre de commerce locale assure, en qualité de concessionnaire, l'entretien et l'exploitation, le Tribunal administratif, saisi d'une contravention de grande voirie à l'encontre de la société Esso Tankers, propriétaire du pétrolier, a relaxé cette société au motif que l'ouvrage comportait un défaut d'entretien créant une situation analogue à la force majeure, qu'il a également, pour cette raison refusé de la condamner à réparation envers l'Etat ; que, néanmoins, la Chambre de commerce, arguant du fait qu'il lui avait fallu, comme concessionnaire de l'ouvrage, supporter les frais de réparation, a assigné devant les tribunaux judiciaires la société Esso Tankers en remboursement des sommes ainsi dépensées ; que la Cour d'appel (Fort-de-France, 19 avril 1985) a déclaré son action irrecevable au motif que le concessionnaire d'un ouvrage public appartenant à l'Etat n'a pas qualité pour réclamer à sa place les frais de réparation de cet ouvrage lorsqu'il est détérioré par un accident, à moins qu'une disposition spéciale du cahier des charges ne vienne, par dérogation, l'y autoriser ;
Attendu que c'est sans dénaturation et en répondant aux conclusions présentées que la Cour d'appel a énoncé que les "frais de remise en état" consécutifs à un accident ne sont pas assimilables aux "frais d'entretien" au sens du cahier des charges liant la Chambre de commerce à l'Etat ; qu'ensuite la critique adressée à l'un des motifs de l'arrêt, selon lequel le paiement des réparations pourrait avoir constitué une gestion d'affaire au profit de l'Etat, est sans portée dès l'instant que cette circonstance n'aurait pas été de nature à autoriser la Chambre de commerce à agir contre la société Esso Tankers ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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