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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 46, alinéa 2, et 95 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société nouvelle les Fils de Dominique X... (société X...) a vendu en 1994 et 1995 des conserves à la Compagnie générale de conserve (société CGC), livrées à la société Y... ; qu'à la demande du mandataire de ces sociétés, les commandes ont été passées à partir de 1996, par la société Sea deal et facturées à celle-ci ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Sea deal, la société X... a, après avoir déclaré sa créance, fait assigner les sociétés CGC et Y... devant le tribunal de commerce d'Arles, qui, s'est déclaré compétent ; que par arrêt du 1er octobre 1998, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, relevant l'existence d'un contrat liant la société X... aux sociétés CGC et Y..., a confirmé cette décision, fondée sur les dispositions de l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que statuant sur le fond du litige, la cour d'appel a rejeté les demandes de la société X... ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société X..., et considérer qu'il n'existait entre elle d'une part, et les sociétés CGC et Y... d'autre part, aucun contrat à compter de 1996, date à partir de laquelle les commandes ont été passées par la société Sea Deal et les livraisons facturées à celle-ci, l'arrêt retient que la société X... ne peut s'emparer de l'arrêt tranchant un débat de procédure et non de fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en se prononçant sur la compétence de la juridiction saisie, elle avait, par un précédent arrêt, devenu irrévocable, retenu la conpétence du lieu de livraison conformément aux dispositions de l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ce dont il résultait qu'elle avait constaté l'existence d'un contrat liant la société X... aux sociétés CGC et Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les sociétés CGC et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés CGC et Y..., les condamne à payer à la société X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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