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CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° P 20-15.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.916 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la SCP Ghestin, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en ce qu'il avait jugé qu'il y avait lieu de considérer que l'accident du travail déclaré par Mme [F] bénéficiait d'une prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle à compter du 23 juillet 2015,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que la déclaration d'accident du travail a été réceptionnée par la Caisse le 23 juin 2015 ; que le délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale pour l'instruction du dossier par la Caisse expirait donc le 23 juillet 2015 ; qu'aux termes de l'article R. 441-14 de ce code, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » ; que la date de notification par lettre recommandée est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition (pourvoi n° 13-23127) ; qu'en l'espèce, la Caisse produit un courrier daté du 16 juillet 2015, adressé à Mme [F] au [Adresse 3], dont il est justifié de l'expédition le 17 juillet 2015 (pièce n° 7 B des productions de la Caisse) ; que cette adresse ne correspond pas à celle de Mme [F] mentionnée dans la déclaration d'accident du travail ([Adresse 2]) ; que, le 5 août 2015, la Caisse a réexpédié ce même courrier à Mme [F] au [Adresse 2] (pièce n° 7 bis de la Caisse), réceptionné par l'intéressée le 7 août 2015, dont il ne résulte pas de la motivation la volonté de la Caisse de proroger le délai d'instruction ; qu'en effet, il a seulement été indiqué à Mme [F] que les éléments complémentaires attendus étaient indispensables à l'étude de son dossier et que, dans l'immédiat, aucune décision ne pouvait lui être notifiée ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement de première instance a considéré que l'accident du travail déclaré par Mme [F] survenu le 15 avril 2015 bénéficie d'une prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, vus les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que Mme [F] soutient qu'elle n'a pas été informée correctement du déroulement de l'instruction de son dossier par la Caisse, en méconnaissance des dispositions susvisées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Caisse a réceptionné la déclaration d'accident de Mme [F] et le certificat initial le 23 juin 2015 ; qu'elle disposait ainsi d'un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclarée par son assurée, soit jusqu'au 23 juillet 2015, sauf à informer cette dernière de la nécessité de prolonger l'instruction conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 ; que, par courrier du 16 juillet 2015, transmis par accusé de réception le 17 juillet 2015, la caisse a écrit à Mme [F] : « La déclaration relative à l'accident du 15 avril 2015 nous est bien parvenue et a fait l'objet d'un examen attentif par nos soins. Toutefois à ce jour, les renseignements en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de votre demande. Je vous informe que les éléments complémentaires attendus sont indispensables à l'étude de votre dossier. Dans l'immédiat aucune décision ne peut vous être notifiée. Je vous précise que cette lettre n'exprime que des "réserves" et n'appelle pas de contestation de votre part » ; que ce courrier ne mentionne aucun élément de nature à comprendre que la Caisse entend prolonger les délais d'instruction au regard des dispositions de l'article R. 411-14 du code de la sécurité sociale ; que dès lors que le courrier du 16 juillet 2015 n'informe pas expressément Mme [F] de la nécessité pour la Caisse de recourir à un délai complémentaire d'instruction et étant considéré que l'assurée n'a pas à le déduire, la Caisse n'a pas satisfait au principe du contradictoire par l'envoi de celui-ci à l'intéressée ; qu'ainsi, la Caisse, qui ne peut soutenir qu'elle a respecté le principe du contradictoire par l'envoi dudit courrier le 17 juillet 2015 et qui ne justifie de l'envoi d'aucun autre courrier à l'assurée permettant de l'informer de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction avant le 23 juillet 2015, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial, a implicitement reconnu l'accident du travail déclaré par Mme [F] par application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit besoin d'examiner le fond ;
1° ALORS QU'en l'absence de décision de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu reçu la déclaration d'un accident professionnel et le certificat médical initial, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la Caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'envoi, avant l'expiration du délai de trente jours suivant la déclaration de l'accident professionnel, d'une lettre recommandée informant l'assuré de la nécessité d'une instruction complémentaire exclut qu'une décision de prise en charge implicite puisse être invoquée par celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la Caisse, par un courrier adressé à Mme [F] le 16 juillet 2015, dans le délai de 30 jours, l'avait informée qu'elle attendait des éléments complémentaires indispensables à l'étude de son dossier et que, dans l'immédiat, aucune décision ne pouvait être rendue, ce qui impliquait la nécessité d'une instruction plus étendue ; qu'en jugeant dès lors, en dépit du constat de cette information intervenue dans le délai légal, relative à la nécessité d'un examen complémentaire, que la Caisse avait implicitement reconnu l'accident du travail, la cour a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2° ALORS QU'en l'absence de décision de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu reçu la déclaration d'un accident professionnel et le certificat médical initial, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la Caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délais susmentionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'envoi, avant l'expiration du délai de trente jours suivant la déclaration de l'accident professionnel, d'une lettre recommandée informant l'assuré de la nécessité d'une instruction complémentaire exclut qu'une décision de prise en charge implicite puisse être invoquée par celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que, par une lettre du 16 juillet 2015, dans le délai de 30 jours, la Caisse avait informé Mme [F] de ce qu'elle était dans l'impossibilité de statuer et qu'elle était dans l'attende de documents complémentaires indispensables devant encore être examinés ; que, pour juger néanmoins que l'accident du travail avait été implicitement reconnu, la cour, par motifs propres et adoptés, a retenu que la Caisse n'avait pas expressément informé Mme [F] de la nécessité de recourir à un délai d'instruction complémentaire ; qu'en soumettant ainsi la lettre devant être délivrée par la Caisse dans le délai de 30 jours à une condition formelle supplémentaire que la loi ne comporte pas, la cour a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour a explicitement constaté que, par sa lettre du 16 juillet 2015, notifiée dans le délai légal, la Caisse avait informé Mme [F] de ce qu'elle n'était pas en mesure de prendre une décision sur sa demande, dès lors que lui faisaient défaut des documents indispensables devant lui être fournis, nécessaires à l'étude de son dossier ; que les termes de cette lettre impliquaient ainsi nécessairement que le Caisse entendait prolonger l'instruction du dossier au regard des documents indispensables dont elle réclamait la communication et à l'examen desquels était suspendue sa décision ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne résultait pas des termes de cette lettre la volonté de la Caisse de proroger le délai d'instruction, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.