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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 30 juin 2005), que la société Mora, à laquelle la société Placoplâtre avait confié plusieurs transports de marchandises, s'est substitué pour l'exécution de certains d'entre eux la société STM ; que la société Mora a subrogé dans ses droits la société Créditfrance Factor, aux droits de laquelle se trouve la société Natexis Factorem (société Natexis), affactureur, pour recouvrer ses créances sur la société Placoplâtre ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Mora et du paiement des créances par la société Placoplâtre à la société Natexis, la société STM, qui n'avait pas été payé de son fret, a agi en paiement sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce à l'encontre de la société Placoplâtre, laquelle a appelé en indemnisation la société Natexis ;
Attendu que la société Placoplâtre reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 comme de l'article L. 132-8 du code de commerce, qui sont d'ordre public, que le transporteur sous-traitant a une action directe contre l'expéditeur maître d'ouvrage ; qu'en application des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dès lors que la prestation a été accomplie par un sous-traitant et qu'une action directe est née à son profit, il est interdit à l'entrepreneur principal de transmettre à un tiers sa créance ; qu'avant de conclure le contrat, le factor doit s'assurer qu'il peut contracter licitement avec l'entreprise, et que celle-ci accomplit personnellement la prestation formant la contrepartie de sa créance ; que ces règles gouvernent les rapports entre le factor et son client puisqu'elles commandent la licéité de l'opération ; qu'en décidant le contraire au motif que les articles 13-1 et 14 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 ne concernent que les rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, les juges du fond ont nié à tort l'existence de la faute du factor et violé, dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, l'article 1382 du code civil ;
2 / qu'eu égard à l'action directe conférée par l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 comme par l'article L. 132-8 du code de commerce au sous-traitant, les articles 13-1 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 s'appliquent dans les rapports entre l'entrepreneur principal et le factor ; qu'à tout le moins, le factor doit subordonner les effets du transfert de la créance à la constitution par l'entrepreneur principal d'une garantie, destinée à sauvegarder les droits du sous-traitant ; qu'en refusant de considérer que le factor avait commis une faute pour n'avoir pas pris cette précaution, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
3 / qu'à supposer même que la société Placoplâtre ait su que la prestation avait été accomplie par un sous-traitant, de toute façon elle était fondée à croire dès lors qu'il y avait eu transmission de la créance par l'entrepreneur principal à un factor que celui-ci, tenu de respecter les règles gouvernant la transmission des créances, s'était assuré soit que le sous-traitant avait été désintéressé par l'entrepreneur principal, soit que l'entrepreneur principal avait obtenu d'un établissement bancaire une garantie ; qu'en retenant une faute à la charge de la société Placoplâtre, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
4 / qu'à supposer même par impossible qu'une faute ait pu être imputée au maître de l'ouvrage, de toute façon, cette faute ne pouvait justifier le rejet pur et simple de la demande de dommages-intérêts dès lors qu'une faute pouvait être imputée au factor ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que seul le sous-traitant peut se prévaloir des dispositions des articles 13-1 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 et que cette loi ne met aucune obligation à la charge du cessionnaire de la créance résultant du marché sous-traité envers le maître de l'ouvrage ;
que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a écarté toute faute de la part de la société Natexis à l'égard de la société Placoplâtre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Placoplâtre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Natexis Factorem la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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