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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement, qui doit être motivé, doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, la société civile immobilière Armthy a acquis un ensemble immobilier en prenant l'engagement de l'affecter pour partie à l'habitation pendant une durée minimale de trois ans ; qu'elle a bénéficié, en conséquence et à due concurrence, du taux réduit des droits d'enregistrement en application des dispositions de l'article 710 du code général des impôts ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Moulin de Jugon-les-Lacs, titulaire d'un bail commercial sur cet ensemble immobilier depuis son acquisition par la société Armthy, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette taxation à taux réduit à défaut de respect de l'engagement d'affectation à l'habitation, et a notifié un redressement de droits d'enregistrement à cette dernière ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société Armthy a saisi le tribunal d'une demande en décharge des droits et pénalités correspondants, qui n'a pas été accueillie ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel, a statué après avoir rappelé les prétentions respectives des parties et leurs moyens en visant les conclusions de la société Armthy du 22 novembre 2001 et celles de la direction régionale des impôts de Bretagne du 29 mars 2002 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions déposées et signifiées par la société Armthy le 24 avril 2002, et sans répondre au moyen additionnel qu'elles comportaient par rapport aux conclusions du 22 novembre 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Armthy et du diecteur général des impôts ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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