Cour d'appel, 02 novembre 2011. 10/03886
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/03886
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2011
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/03886
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Mai 2010
RG : F 08/03825
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA CENTRALE IMMOBILIERE SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[B] [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 Janvier 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Août 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de Chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Novembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de Chambre, et par Anita RATION auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Mme [B] [O] a été embauchée en qualité de gardien-concierge catégorie B, coefficient 255, par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 6], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un service partiel à compter du 2 janvier 1996. Son taux d'emploi a été fixé à 81%.
Parallèlement, son époux, M [L] [O] a été recruté en qualité d'employé d'immeuble catégorie A coefficient 255 pour un service hebdomadaire de 39 heures.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des gardiens concierges et employés d'immeuble.
Par avenant du 1er juillet 1998, le taux d'emploi de Mme [B] [O] a été porté de 81% à 86% avec effet rétroactif au 2 janvier 1996 en application de l'avenant à la convention collective du 14 janvier 1994.
Par avenant du 14 septembre 1998, son taux d'emploi a été porté de 86% à 87% afin de prendre en compte l'ensemble de ses tâches.
Par courrier du 9 juin 2008, le Syndicat des copropriétaires a notifié aux époux [O] un avertissement au motif qu'ils avaient annoté le dernier compte rendu du conseil syndical affiché sur le panneau destiné à cet effet par des commentaires sur leurs relations avec le syndicat.
Le 22 octobre 2008, Mme [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON à l'effet de voir porter son taux d'emploi à 102%, d'obtenir le paiement de rappels de salaire, indemnités de congés payés et 13ème mois au titre du courrier porté, de la perception des loyers et charges et des états des lieux.
Par jugement du 7 mai 2010, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le taux d'emploi de Mme [B] [O] au sein de la résidence [Adresse 6] était de 96% avec toutes les conséquences notamment en matière de rappel de slaaire pour la période de janvier 2004 à mars 2009 mais également dans le cadre de la poursuite du contrat de travail à compter du 1er avril 2009,
- annulé l'avertissement du 9 juin 2009,
- condamné le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à Mme [B] [O] les sommes suivantes :
* 9 354,04 € à titre de rappel de slaaire pour courrier porté pour la période de janvier 2004 à mars 2009, 779,50 € au titre du 13ème mois et 1 013,35 € au titre des congés payés afférents,
* 3 756,78 € à titre de rappel de salaire pour perception des loyers et charges pour la période de janvier 2004 à mars 2009, 313,05 € au titre du 13ème mois et 406,97 € au titre des congés payés afférents,
* 56,24 € à titre de rappel de salaire pour états des lieux pour la période de janvier 2004 à mars 2009, 4,68 € au titre du 13ème mois et 6,09 € au titre des congés payés afférents,
ce outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2008,
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des dispositions conventionnelles,
* 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ce outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- ordonné au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 6] l'établissement et la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 25 août 2011 et soutenues oralement à l'audience, il conclut à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de l'ensemble des demandes Mme [B] [O].
Il sollicite en outre l'allocation de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 3 août 2011 et soutenues oralement à l'audience, Mme [B] [O] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement du 9 juin 2008 et à sa réformation pour le surplus.
Elle demande à voir dire que son taux d'emploi doit être porté à 102% et à voir condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 6] :
- à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2004 à mars 2009 :
* 9 354,04 € pour prestation de courrier porté, outre 950,63 € au titre des congés payés afférents et 871,41 € a titre du 13ème mois,
* 3 811,69 € pour la prestation de perception des loyers et charges, outre 381,17 € au titre des congés payés afférents et 381,17 € au titre du 13ème mois,
* 37,97 € pour la prestation d'état des lieux outre 3,80 € au titre des congés payés afférents et 3,48 € au titre du 13ème mois,
* 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
- à poursuivre à compter du 1er avril 2009 le versement conforme de sa rémunération sur la base d'un taux d'emploi de 102%.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives au taux d'emploi et aux rappels de salaire.
Elle demande à voir condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard.. Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappels de salaire
1) au titre du 'courrier porté'
Mme [B] [O] considère devoir recevoir rémunération au titre de la remise contre émargement des convocations aux assemblées générales de copropriétaires aux 265 copropriétaires occupants de la résidence, ce deux fois par an au motif qu'une telle prestation relève de la notion de 'courrier porté'
Le paragraphe II a) de l'annexe I de la convention collective prévoit expressément que la remise contre émargement aux copropriétaires des convocations et procès-verbaux d'assemblée générale relève des travaux courants pour lesquels sont prévus 3 unités de valeur par lot. Cette disposition spéciale est claire et ne laisse place à aucune interprétation ce qui exclut que la prestation en cause puisse être assimilée à la prestation de courrier porté prévue au paragraphe III b), sans qu'il y ait lieu à analyser la notion de courrier porté. Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux convocations des copropriétaires aux assemblées générales excluent que leur remise puisse se faire exclusivement sur simple avis de mise à disposition à la loge.
La salariée, qui perçoit d'ores et déjà les unités de valeur correspondant aux travaux courants, sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
2) au titre de la perception des loyers et charges
Il est acquis que les copropriétaires occupants ont la possibilité de payer les appels de charges et les charges trimestrielles de copropriété en déposant leur règlement dans une enveloppe libellée au nom du syndic dans une boîte aux lettres prévue à cet effet, le syndic prenant possession de ces règlements à l'occasion de sa permanence hebdomadaire dans les locaux de la résidence ; que, pendant un temps, ces courriers ont été déposés dans la boîte de la loge de Mme [B] [O] et que celle-ci les remettait au syndic lors de sa visite ; que, par la suite, la seconde boîte qui existait précédemment a été réinstallée et qu'elle est ouverte par le syndic lors de sa permanence hebdomadaire.
Les dispositions du paragraphe II b) de la convention collective prévoient des unités de valeur pour la perception des loyers et/ou des charges effectuée dans le cadre de consignes écrites données par l'employeur. Les opérations de perception doivent s'entendre de démarches individualisées auprès des débiteurs afin d'obtenir la remise d'une somme déterminée et ne sauraient s'étendre aux simples opérations matérielles de tri entre son courrier personnel et le courrier comportant les chèques de paiement des charges de copropriété et de remise de ce courrier au syndic une fois par semaine lors de sa venue dans les locaux.
La salariée sera également déboutée de sa demande de ce chef.
3) au titre de la location de la salle de réunion
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont dit que Mme [B] [O] était fondée à prétendre à 8 UV au titre des diligences faites dans le cadre de la location de la salle de réunion.
Le nombre d'unités de valeur auquel peut prétendre la salariée s'établit en conséquence à 7 268 outre (10 000 - 7 268)/2 = au titre de la permanence de jour soit au total 8 634 unités et par voie de conséquence un taux d'emploi de 87%. Il en résulte que le taux d'emploi actuel de la salariée n'est pas modifié et que celle-ci n'est pas fondée à prétendre à une rémunération complémentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Le courrier envoyé par le syndic le 14 juin 2002 aux occupants de la résidence à l'effet de connaître leur opinion sur la qualité des prestations des époux [O] dans le cadre d'une procédure de licenciement envisagée à leur encontre et faisant l'historique des difficultés rencontrées et des procédures amiables mises en oeuvre ne caractérise pas de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail, la consultation des personnes concernées par la qualité du travail de la salariée étant légitime.
Mme [B] [O] invoque également la carence de la copropriété à faire procéder aux travaux de réfection des tapisseries de la loge endommagées par de la moisissure consécutive à des infiltrations d'eau alors que ces désordres avaient été signalés dès le 30 novembre 2000. Néanmoins, il résulte des procès-verbaux produits aux débats qu'une demande de travaux dans la loge n'a été formulée par les époux [O] qu'au cours du deuxième semestre 2006 et que cette demande était relative à la réfection générale des sols et de la baignoire ; que les travaux finalement exécutés par les époux [O] eux-mêmes avec l'engagement de la copropriété de leur rembourser les fournitures ont consisté en la réfection des sols en PVC et des murs et plafonds du hall d'entrée et couloir de la loge. Aucun élément ne démontre que ces travaux, pas plus que ceux de réfection de la baignoire, seraient en lien avec les désordres apparus à la fin de l'année 2000 ni qu'ils auraient été rendus nécessaires par la carence de la copropriété dans l'entretien de la loge. D'autre part, ces travaux ont été remboursés par le syndic aux époux [O] au mois de novembre 2007 au vu de factures pro forma qui ne sont pas versées aux débats et dont le paiement tardif n'est dès lors pas démontré. Enfin, il ne résulte pas des procès-verbaux du conseil syndical versés aux débats qu'il ait été convenu d'autoriser la justification des dépenses effectuées par les époux [O] par des factures pro forma et que la demande de justification par des tickets de caisse, a priori légitime, ait été faite de mauvaise foi.
Mme [B] [O] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'annulation de l'avertissement du 9 juin 2008
Le courrier du 9 juin 2008 reprochant à la salariée d'avoir annoté le dernier compte rendu du conseil, se poursuit ainsi : 'non seulement ce procédé est déplacé et inapproprié mais lors d'un avertissement officiel du 14/01/2002, il vous avait été notifié de ne pas étaler vos propos sur les tableaux d'affichage qui appartiennent au syndicat et encore moins sur les documents du syndic'. Il en résulte que l'avertissement du 14 janvier 2001 n'a été mentionné que pour rappeler que Mme [O] avait déjà connaissance de la règle en la matière et qu'il ne constitue le support de la sanction. Le fait d'annoter par des commentaires personnels un compte rendu de réunion du conseil syndical diffusé par voie d'affichage afin d'assurer l'information des copropriétaires, est fautif et la sanction d'avertissement, dont la fonction est d'éviter le renouvellement du comportement incriminé, est proportionnée à la gravité de cette faute.
Mme [B] [O] sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [B] [O] de l'intégralité de ses demandes.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [B] [O] aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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