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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2011, pourvoi n° 10-26.125), que par acte du 31 juillet 2003, M. X... et Mme Y... ont cédé à la société Piccolo services la totalité des parts représentant le capital de la société Piccolo café ; que le même jour, une convention de garantie de passif et de consistance d'actif a été conclue entre M. X... et la société Piccolo services, aux termes de laquelle le premier garantissait la sincérité et l'exactitude des éléments comptables d'actif et de passif de la société Piccolo café figurant au bilan clos au 31 mai 2003 ; que le 18 octobre 2005, la société Piccolo services a fait assigner M. X... en paiement d'une certaine somme en exécution de la convention de garantie ; que devant la cour d'appel de renvoi, elle a demandé que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 15 250 euros au titre de la dette contractée auprès de la société Jack distribution ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que M. X... produit une reconnaissance de dette du 9 juillet 2004 aux termes de laquelle M. Z..., gérant de la société Piccolo services, reconnaît avoir reçu le 26 avril 2004 un chèque de 25 000 euros « qui annule le solde de la dette Jack distribution de 13 005,10 euros » ; qu'il retient que la société Piccolo services, qui ne conteste pas cette reconnaissance de dette, n'est pas fondée à réclamer à M. X... le paiement, dans le cadre de la garantie de passif, de la dette contractée auprès de la société Jack distribution dont il était effectivement redevable envers la société Piccolo services, mais dont il s'est acquitté entre les mains du gérant, M. Z... ; qu'il en déduit que la dette de M. X... envers la société Piccolo services est éteinte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance de dette du 9 juillet 2004 n'était pas établie et signée par M. Z... en sa qualité de gérant de la société Piccolo services, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette reconnaissance de dette, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1239 du code civil ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que la reconnaissance de dette du 9 juillet 2004 mentionnant la remise du chèque de 25 000 euros par M. X... à M. Z... n'était pas établie et signée par ce dernier en sa qualité de gérant de la société Piccolo services, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Piccolo services avait effectivement reçu ce paiement fait entre les mains d'un tiers, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Piccolo services de sa demande en paiement de la somme de 15 250 euros au titre du litige avec la société Jack distribution, l'arrêt RG n° 11/14612 rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Piccolo services la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Piccolo services
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Picolo Services de sa demande en paiement de la somme de 15.250 ¿ au titre du litige avec la société Jack Distribution, dans le cadre de la garantie de passif contractée par M. X... ;
Aux motifs qu'à l'occasion d'une précédente tentative de cession des parts de la société Piccolo Café, une somme de 30.500 ¿ a été avancée par la société Jack Distribution, que cette cession n'a pas abouti et qu'au 31 mai 2003, après remboursement partiel de cette somme, il restait devoir la somme de 21.353,06¿ à la société Jack Distribution, que la société Piccolo Services se fonde sur la note de l'expert-comptable, M. B..., selon laquelle lors de l'établissement du bilan de cession, M. Pascal X... a affirmé avoir remboursé la société de ses deniers personnels à hauteur de 15.250¿ alors qu'en réalité cette somme n'a jamais été payée ; que la société Piccolo Services réclame à M. X... le règlement de la somme de 15.250 ¿ (soit deux fois 7.622,45 ¿) que la société Piccolo Café a réglée à la société Jack Distribution au titre de la dette contractée auprès de la société Jack Distribution antérieurement au 31 mai 2003 et dont elle n'avait pas eu connaissance et elle conteste que l'extinction de la créance détenue par la société Jack Distribution soit intervenue par abandon de la créance de M. X... sur la société Piccolo Café ; qu'il résulte en effet d'un relevé de lettres de change de la BPCA que la société Piccolo Café a réglé à la société Jack Distribution le 30 octobre et le 18 novembre 2003 les sommes de 7.622,45¿, soit 15.250 ¿ au total, au titre de deux traites dont les échéances de règlement, fixées respectivement au 10 février 2003 et au 10 mars 2003, étaient antérieures au 31 mai 2003 ; que si le compte courant d'associé de M. Pascal X... porte en crédit la créance payée à la société Jack Distribution en ces termes « créance café solution 15 250 euros », il affiche aussi en dessous la mention « abandon compte courant X..., 15250 ¿ » ;
que par ailleurs, M. X... produit une reconnaissance de dette du 9 juillet 2004 aux termes de laquelle M. Z..., gérant de la société Piccolo Services, reconnaît avoir reçu le 26 avril 2004, un chèque de 25.000 ¿ « qui annule le solde de la dette Jack Distribution de 13.005,10 ¿ » ; que sur le fondement de cette reconnaissance de dette, M. Z..., par jugement du tribunal de grande instance de Grasse, confirmé par un arrêt de la cour de céans, a été condamné à régler à M. X... à titre personnel le solde de 11.994,90 ¿, expressément mentionné « reste à rembourser » dans l'acte de reconnaissance de dette ; que la société Piccolo services, qui ne conteste pas cette reconnaissance dette, n'est donc pas fondée à réclamer à M. X... le paiement dans le cadre de la garantie de passif de la dette Jack Distribution dont il était effectivement redevable envers la société Piccolo Services, mais dont il s'est acquitté entre les mains du gérant, M. Z..., que malgré les conclusions de l'expert-comptable, qui affirme dans une note ¿ non datée ¿ que lors de l'établissement du bilan de cession, M. Pascal X... a affirmé avoir remboursé la société de ses deniers personnels à hauteur de 15.250 ¿, et qu'il s'est avéré ensuite que cette somme en réalité n'avait jamais été payée, cette dette est à ce jour éteinte ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; que la reconnaissance de dette du 9 juillet 2004 n'a pas été établie par « M. Z..., gérant de la société Piccolo Services », mais par M. Z... à titre personnel ; qu'en retenant le contraire, pour juger éteinte la dette de M. X... envers la société Piccolo Services au titre de l'affaire Jack Distribution, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la reconnaissance de dette du 9 juillet 2004 et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la reconnaissance de dette du 9 juillet 2004 a été signée par M. Z..., à titre personnel, et M. X... ; qu'en se fondant sur l'absence de contestation par la société Piccolo Services de cette reconnaissance de dette, à laquelle elle n'était pas partie et qui lui était donc inopposable, pour juger éteinte sa créance sur M. X... au titre de l'affaire Jack Distribution, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le paiement doit être fait au créancier ; que la reconnaissance de dette du 9 juillet 2004, mentionnant que le chèque de 25.000 ¿ remis par M. X... à M. Z... annule le solde de la dette Jack Distribution de 13.005,10 ¿, a été signée par M. Z... à titre personnel et non en qualité de gérant de la société Piccolo Services ; qu'en se fondant sur cet acte pour juger la société Piccolo Services non fondée à réclamer à M. X... le paiement de sa créance de 15.250 ¿, sans constater que la société créancière a effectivement reçu ce paiement fait entre les mains d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil.