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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-44.342

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.342

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maïtena Gisèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Mandy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse par la société Mandy le 13 mai 1992 ; qu'elle a été licenciée pour fautes graves le 20 juin 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 1998) de la débouter de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en présence d'attestations contradictoires, la cour d'appel devait ordonner une mesure d'expertise et qu'en estimant que les éléments que la salariée avait produits étaient insuffisants, elle a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, a pu décider qu'elle disposait des éléments suffisants pour statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les pièces versées aux débats et d'en avoir déduit qu'elle s'était rendue coupable d'un comportement injurieux d'insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis alors, selon le moyen, qu'en présence d'attestations contradictoires, le doute devait lui profiter ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas les pièces dénaturées et en quoi elles sont dénaturées, est irrecevable en raison de son imprécision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz