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N° J 17-86.602 FS-D
N° 2704
CK
27 NOVEMBRE 2018
ACT. PUB. ETEINTE : DECEDE (SANS REPR INST)
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Robert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 septembre 2017, qui, pour diffamation publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Attendu que, selon un extrait des actes de l'état civil de la ville de Vichy ( Allier), Robert X... est décédé le [...] ; que l'action publique est ainsi éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de procédure pénale ;
Que, par des observations complémentaires produites, l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme expose qu'elle n'a pas l'intention d'appeler les héritiers de Robert X... en la cause et demande à la Cour de cassation de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'action civile ;
Par ces motifs ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'action civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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