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Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-40.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.333

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Gap (section commerce), au profit de M. Pierre X..., demeurant Le Serre d'Aigle, agence immobilière, 05330 Saint-Chaffrey, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1291 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que Mme Y... a été engagé par M. X..., exploitant une agence immobilière, le 1er septembre 1986; qu'elle a démissionné le 31 octobre 1992 avec effet au 3 novembre suivant; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément de salaire correspondant à 8 jours de congés maladie pris fin novembre 1992; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, le conseil de prud'hommes, sans contester le droit de la salariée à la somme réclamée, a retenu qu'elle avait indûment perçu de son employeur des compléments de salaire lors d'absences pour des cures thermales; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande de l'employeur en restitution des compléments de salaire versés à Mme Y... lors de ses cures thermales, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait, dès lors, procéder à une compensation judiciaire, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Gap; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz