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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 4 juillet 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, complicité de faux et usage de faux en écriture publique, dénonciation calomnieuse et recel de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés dans la lettre adressée par la partie civile au juge d'instruction le 20 juillet 2000 et mettant nommément en cause Me Y... comme auteur d'un faux ;
"au motif que le juge d'instruction n'a pas eu à instruire sur les faits nouveaux dénoncés dans cette lettre, n'étant pas saisi par un réquisitoire supplétif ;
"alors que la mise en cause précise d'une personne dénommée dans une lettre adressée par la partie civile au magistrat instructeur a les mêmes effets qu'une désignation nominative dans une plainte avec constitution de partie civile et oblige le juge d'instruction à instruire sur ces faits, même en l'absence de réquisitions du ministère public" ;
Attendu que les faits nouveaux visés dans une lettre adressée au juge d'instruction ne constituant pas un chef d'inculpation au sens de l'article 80, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, en l'absence de réquisitoire supplétif du ministère public, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de statuer sur ces faits ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 147 et suivants de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal, L. 621-8 du Code de commerce (10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), 23 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre contre Bernard Z... des chefs de faux en écriture publique, Jean-Paul Y... des chefs de faux et usage de faux en écriture publique et Jean-Pierre A... des chefs de faux, complicité de faux et usage de faux en écriture publique ;
"aux motifs que le crime de faux en écriture publique ou authentique nécessite une intention frauduleuse de la part de l'auteur ; que la partie civile appelante reproche à Bernard Z... d'avoir rédigé en qualité de juge-commissaire le rapport du 2 juillet 1993 proposant au tribunal de commerce d'Orléans des sanctions personnelles à son encontre ; que Bernard Z..., président du tribunal de commerce d'Orléans par intérim, se fondant sur une décision de l'assemblée générale du tribunal de commerce d'Orléans du 7 janvier 1980, prévoyant qu'en cas d'empêchement du juge-commissaire et en cas d'urgence, la suppléance de ce dernier serait assurée par le président ou à défaut Bernard Z... ou M. B... ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire M. C... était décédé, et l'urgence se justifiait par l'importance du passif d'engager des poursuites contre le dirigeant de fait M. X... ; qu'il n'y a en tout état de cause aucune intention frauduleuse, élément essentiel pour que l'infraction soit constituée, Bernard Z... ayant manifestement la certitude d'avoir la qualité de juge-commissaire suppléant au moment où il a signé le rapport du 2 juillet 1993 ; que, dans la requête initiale de la partie civile, il est reproché à Me Y... d'avoir de concert avec Bernard Z... agi frauduleusement dans le but d'obtenir un faux rapport préalablement nécessaire à la saisine du tribunal de commerce ; qu'il avait connaissance lors de la rédaction de ce rapport du décès de M. C... le 19 juin 1993, et que Bernard Z... ne pouvait être le juge-commissaire ; qu'il est démontré que Me Y... a bien saisi Bernard Z... en qualité de juge-commissaire suppléant, et qu'il pouvait sérieusement croire qu'il l'était, Bernard Z... étant à l'époque, Président par intérim du tribunal de commerce et désigné par l'assemblée générale du tribunal du 7 janvier 1980 pour assurer une telle suppléance ; qu'il n'apparaît pas y avoir de la part de Me Y... la moindre intention frauduleuse ; qu'il est reproché par la partie civile à M. A... d'avoir rendu une ordonnance le 24 août 1993 saisissant le tribunal (visant un rapport du 20 juillet 1993), en pleine connaissance du fait que ce dernier n'était pas juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société CPBO ; que l'instruction a parfaitement démontré que s'est glissée une erreur purement matérielle sur la date du rapport, qu'il s'agit en réalité du 29 juin 1993 ; que M. A... récemment installé comme président au tribunal de commerce a affirmé que Bernard Z... pouvait intervenir à un double titre "soit comme président du tribunal de commerce intérimaire, soit parce que nommément désigné par la délibération en cause (AG du 7 janvier 1980) ; qu'il apparaît en conséquence, qu'il n'y a de la part de M. A... aucune intention frauduleuse de commettre les crimes reprochés par la partie civile ;
"alors que les chambres de l'instruction ont le devoir de répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elle ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, Michel X... faisait valoir que compte tenu de leurs qualités respectives de juge du tribunal de commerce, de mandataire judiciaire et de Président du tribunal de commerce, MM. Z..., Y... et A... ne pouvaient ignorer, plus de sept ans après la mise en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, que, selon l'article 23 de ce décret, dont les dispositions sont d'ordre public, la désignation d'un juge commissaire suppléant exerçant les attributions du juge-commissaire, ne peut résulter que d'un jugement rendu par le tribunal de commerce statuant en audience publique et qu'il en résultait que l'intention frauduleuse, élément des crimes poursuivis, se déduisait nécessairement de cette connaissance et que l'arrêt attaqué, qui a omis d'examiner ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;