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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-21.792

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-21.792

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1991

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nouvelles Frontières, domiciliée à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°/ de M. Robert E..., 2°/ de M. Guy E..., demeurant tous deux à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., Z..., Y..., C..., X..., H..., B..., F... D..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme G... reffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Nouvelles Frontières, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé exactement que la nature d'un bail dépend de l'affectation contractuelle des lieux loués, sans considération de la qualité de commerçant du preneur, et constaté que le bail mentionnait que les locaux loués seraient affectés à usage d'habitation et de bureau (au singulier), la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que celles-ci avaient entendu exclure la possibilité d'utiliser l'appartement à des fins commerciales ; Attendu, d'autre part, que la société Nouvelles Frontières n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée en raison de la mauvaise foi des bailleurs, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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