jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Raymond X... agissant en qualité de représentant légal de son fils Jean-Paul, titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique du 24 mai 1983) d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir pour le compte de ce dernier le bénéfice de l'allocation compensatrice au taux de 80 % prévue à l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, alors d'une part, qu'en s'appropriant les termes du rapport de son médecin qualifié selon lesquels "l'intéressé semble accomplir seul tous les actes essentiels de la vie courante", la Commission nationale technique s'est déterminée par un motif dubitatif et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 39 de la loi précitée du 30 juin 1975 ne sauraient être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie ; qu'elles imposent seulement que cette aide soit justifiée pour la réalisation d'actes se répartissant tout au long de la journée, ou pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint ; que dès lors en énoncant que M. X... ne requérait pas une surveillance constante en raison de la rareté de ses crises comitiales, elle a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 du décret du 31 décembre 1977 que pour qu'une personne handicapée puisse prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du Code de la Sécurité sociale, elle doit établir que son état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence ; que la Commission nationale technique, au vu des éléments de la cause et de l'avis de son médecin qualifié, a par une appréciation qui, envisagée dans son ensemble, ne revêt pas un caractère dubitatif, estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions exigées par ce texte ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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