Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 2001. 00-87.859

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.859

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Camille, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis, et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Camille X... coupable du délit de construction sans permis ; " aux motifs que le prévenu soutient que la maison déclarée est achevée depuis 1995, soit antérieurement à la prescription ; que, cependant, le 13 août 1997, les services de la police municipale de Beziers ont constaté que le bâtiment était en cours d'édification et que si la superstructure était terminée et la charpente posée, la couverture n'était pas finie ; que la gendarmerie nationale a constaté le 29 décembre 1999 la présence d'une habitation individuelle en cours d'achèvement ; que les constatations de la gendarmerie nationale sont étayées par une planche photographique faisant apparaître divers échafaudages autour de l'habitation ainsi que la présence de divers matériaux pour la construction de la maison ; que le prévenu produit également un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie AXA le 13 août 1996 indiquant que ce dernier était propriétaire d'une maison de 50 m2, superficie qui n'a aucun rapport avec la surface de la maison constatée par la gendarmerie nationale le 29 décembre 1999 qui s'établissait à 125 m2 ; qu'enfin, le prévenu, lors de son audition par la gendarmerie le 29 janvier 2000, a déclaré " qu'il est vrai qu'après avoir été entendu par la gendarmerie de Beziers le 20 février 1998, et ne voyant pas de décision judiciaire à mon encontre, j'ai continué les travaux sur mon terrain " ; qu'il résulte de ces éléments que la date d'achèvement de l'habitation ne peut être fixée en 1995, les travaux s'étant manifestement poursuivis jusqu'à la fin de l'année 1999 ; " alors que même si ses effets se prolongent dans le temps, le délit de construction sans permis doit être assimilé à un délit instantané se prescrivant, comme le délit d'abus de confiance, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en fixant le point de départ de la prescription triennale du délit de construction sans permis reproché à Camille X... au jour de l'achèvement de l'habitation, au lieu du moment où, en raison de leur nature et de leur ampleur, les travaux en cours d'exécution révélaient d'ores et déjà la nécessité d'un permis de construire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés " ; Attendu que Camille X... est poursuivi pour avoir édifié, sans permis de construire, une maison d'habitation en zone agricole inondable non constructible ; Attendu que, pour écarter la prescription régulièrement invoquée par le prévenu et le déclarer coupable de construction sans autorisation, la juridiction du second degré retient que les travaux se sont poursuivis jusqu'au 29 décembre 1999, date à laquelle, selon les photographies jointes au procès-verbal de gendarmerie, des échafaudages et divers matériaux entouraient encore la maison ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, la prescription du délit de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne commence à courir qu'à la date à laquelle les travaux sont achevés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-24 du Code pénal, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition d'une surface de 90 m2 du bâtiment à usage d'habitation sis sur les parcelles n° 59, 60 et 61 de la section D du cadastre de la commune de ... dans un délai de 3 mois à compter du jour où sa décision serait définitive sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " aux motifs que Camille X... ne peut arguer de sa qualité d'agriculteur découlant uniquement d'une attestation délivrée par la MSA dès lors qu'il n'exerce pas cette activité à titre principal, en l'état de ses déclarations à la gendarmerie en date du 29 janvier 2000 où il indique exercer la profession de chauffeur de bus à la société RMTB à Beziers ; " alors que, dans ses conclusions, Camille X... demandait à la cour d'appel, au cas où elle le déclarerait coupable, de ne pas ordonner la démolition dès lors que les travaux réalisés, spécialement la maison, était indispensable à l'exploitation agricole qu'il avait créée avec son épouse, commune en biens et agricultrice de son état ; qu'en se bornant, pour apprécier l'opportunité de prononcer la démolition de l'habitation litigieuse, à examiner la portée d'une telle peine pour Camille X..., dont l'activité d'agriculteur était, selon elle, accessoire par rapport à son activité de chauffeur de bus, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette sanction ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de son épouse sur ladite exploitation agricole, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ; Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1018 A du Code général des impôts, 591, 749 et 750 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps à l'encontre de Camille X... après l'avoir condamné à une amende de 2 000 francs avec sursis et avant de dire qu'il était soumis au paiement d'un droit fixe de procédure de 800 francs ; " alors que la contrainte par corps ne permet de garantir que l'exécution d'une condamnation à payer au Trésor public une somme d'un montant d'au moins 1 000 francs, ce à quoi ne correspond pas la condamnation à une amende avec sursis-le paiement de cette amende n'étant ni certain, ni, a fortiori, exigible-non plus que la condamnation au paiement du droit fixe de procédure, dont le montant est inférieur à 1 000 francs " ; Attendu qu'en prononçant la contrainte par corps, après avoir condamné le prévenu à une peine de 2 000 francs d'amende avec sursis, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz