Cour d'appel, 15 novembre 2012. 12/03907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/03907
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2012
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03907
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/84649
APPELANTE
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY en la personne de Me Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0044)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/013967 du 11/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [K] [V]
Le Panoramic
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS (toque : L0075)
Assisté de Me Elisabeth GRANIER - ZARRABI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire en date du 14 février 2012 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de nullité de l'assignation,
- condamné Monsieur [K] [V] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouté Monsieur [K] [V] de son exception d'irrecevabilité de la demande de distraction de biens,
- ordonné la distraction de la saisie-vente transformée en procès-verbal d'opposition jonction pratiquée le 19 septembre 2011 à la requête de Monsieur [K] [V] au préjudice de Madame [D] [Y] en exécution d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 avril 2011 de l'ordinateur HP et du téléviseur SONY et ordonné la restitution du téléviseur à Monsieur [P] [Z],
- débouté Madame [D] [Y] de l'ensemble de ses autres demandes tendant à obtenir des délais de paiement ,
- débouté Monsieur [K] [V] de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et d'amende civile,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
- condamné Mme [D] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens,
Par dernières conclusions en date du 03 juillet 2012, Madame [D] [Y], appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris au motif que :
' les frais irrépétibles et les dépens devaient restés à la charge de Monsieur [K] [V] le premier juge ayant retenu que la procédure s'était déroulée irrégulièrement,
' la saisie-vente litigieuse porte sur des biens réputés appartenir à l'indivision post-communautaire et donc réputés insaisissables jusqu'au partage amiable ou judiciaire,
- dire nulle et de nul effet la procédure de saisie-vente,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie,
- assortir l'ordre de restituer l'ordinateur et le téléviseur d'une mesure d'astreinte de 100 euros par jour de retard,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner Monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions en date du 18 juillet 2012, Monsieur [K] [V], intimé, demande à la Cour de :
- débouter Madame [D] [Y] de ses demandes nouvelles non soutenues devant le premier juge tendant à obtenir la nullité de la saisie-vente, à le condamner au paiement de la somme de15 000 euros de dommages-intérêts, et à assortir l'obligation de restitution d'une astreinte,
- infirmer la décision du juge de l'exécution en ce qu'il l'a débouté de sa demande portant sur l'irrecevabilité des contestations sur la saisissabilité formées hors délai et en ce qu'il a été condamné à payer à Madame [Y] une somme de 200 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, la saisie n'étant ni irrégulière ni inattendue,
- juger irrecevables les contestations sur la saisissabilité formées par Madame [Y] hors délais,
- juger régulière la saisie pratiquée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses autres demandes,
-condamner Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Madame [D] [Y] à une amende civile qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros,
- condamner Madame [D] [Y] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu'aux termes de l'article R221-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente ;
Considérant que Monsieur [K] [V] a fait procéder le 19 septembre 2011 au préjudice de Madame [D] [Y] en exécution d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 avril 2011 à une saisie-vente qui a été transformée en procès-verbal d'opposition jonction ; que la régularité de la procédure de substitution du premier saisissant n'est plus contestée, en appel, par Madame [D] [Y] ;
Considérant qu'en vertu de l'article 127 du décret du 31 juillet 1992, devenu R221-48 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire et non la distraction de ce bien dont l'action appartient au tiers ;
Que Madame [D] [Y] soutient que l'ordinateur PACKARD BELL, le scanner HP et le téléviseur SONY saisis appartiennent à Monsieur [Z] ; que sa demande, à ce titre, se limitait, en première instance, à ces trois meubles saisis ;
Qu'il n'est plus contesté en appel que le scanner HP ne figure pas dans la liste des biens saisis, et que l'ordinateur PACKARD BELL, le téléviseur SONY appartiennent à Monsieur [Z] ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de la saisie-vente le 19 septembre 2011 en ce qui concerne ces deux meubles ;
Qu'outre le fait que la restitution de ces deux meubles ne peut se faire qu'à la demande de Monsieur [Z], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que les circonstances n'imposent pas la fixation d'une astreinte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 126 du décret du 31 juillet 1992 devenu R221-49 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet ;
Qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'avant la saisine du premier juge en date du 25 novembre 2011, l'huissier instrumentaire signifiait le 08 novembre 2011 à Madame [D] [Y] la signification de la date de vente des biens meubles saisis et la publicité de la vente aux enchères publiques ; que par courrier en date du 21 novembre 2011, le commissaire-priseur lui adressait un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception l'informant qu'il se présenterait le 1er décembre 2011 aux fins d'enlèvement du mobilier saisi pour la vente programmé du 02 décembre 2011 ; que ces opérations ne présentent donc aucun caractère inattendu pour Madame [D] [Y] ;
Que le 1er décembre 2011, malgré l'assignation à bref délai en date du 25 novembre 2011, l'huissier instrumentaire a procédé à l'enlèvement de tout le mobilier saisi ;
Que, cependant, il résulte des pièces versées au dossier et notamment les attestations de l'huissier et du commissaire priseur en date des 07 décembre 2011, 28 juin 2012 et 04 juillet 2012 que l'ordinateur PACKARD BELL n'était plus sur place et avait été détourné ;
qu'il n'a pu, en conséquence être enlevé ; qu'ainsi, seul le téléviseur SONY litigieux a été enlevé ; que la vente de tout le mobilier saisi a été suspendue dans l'attente du jugement entrepris ; que depuis ce dernier en date du 14 février 2012, le dit téléviseur est à la disposition de Monsieur [Z] et de Madame [D] [Y] chez le commissaire priseur qui a adressé à l'appelante plusieurs courriers restés sans réponse ; que ces derniers n'ont pas repris le dit téléviseur ; que Madame [D] [Y] n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice certain du fait de cet enlèvement irrégulier ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point ;
Qu'en appel, Madame [D] [Y] soutient que la saisie-vente litigieuse porte sur des biens réputés appartenir à l'indivision post-communautaire et donc réputés insaisissables jusqu'au partage amiable ou judiciaire ;
Qu'en vertu de l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 devenu R221-53 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie ;
Que la demande de Madame [D] [Y], à ce titre, formée par assignation en date du 25 novembre 2011 est donc irrecevable comme tardive dès lors que la signification de l'acte de saisie date du 19 septembre 2011 ;
Que la demande de nullité de la saisie-vente querellée n'est pas nouvelle en appel, conformément à l'article 564 dans sa rédaction du 9 décembre 2009, dès lors que Madame [D] [Y] l'avait soulevée devant le premier juge sur un autre fondement ' saisie sur saisie ne vaut' ;
Que cependant, Madame [D] [Y] soutient dans le dispositif de ses dernières conclusions que les biens saisis sont 'des biens réputés appartenir à l'indivision post-communautaire' alors qu'en page 4 de ces mêmes écritures elle indique que ces mêmes biens lui ont été attribués judiciairement ; que par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que dans les différentes procédures qu'elle a introduites notamment devant le juge de l'exécution, Madame [D] [Y] alléguait des versions différentes, soit que le même mobilier aurait été vendu à son ex-mari après le divorce (RG 11/83952) soit que le mobilier ait fait l'objet d'une cession en 2005 à Monsieur [N] [H], fils de Madame [Y] ou mobilier loué à Monsieur [T] ;
Qu'en tout état de cause, lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu'ils se trouvent dans un local occupé par lui, il incombe au débiteur, s'il prétend ne pas en être propriétaire, malgré les apparences, de faire tomber la présomption édictée par l'article 2276 du Code Civil selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre » ;
Que Madame [D] [Y] ne justifie pas que les biens saisis, autre que l'ordinateur PACKARD BELL et le téléviseur SONY sont la propriété d'une autre personne ; qu'il convient, en conséquence de rejeter les demandes de Madame [D] [Y] en nullité de la saisie querellée, y compris celle au titre de dommages et intérêts ;
Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Madame [D] [Y] ; que la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [K] [V] doit être rejetée ;
Qu'il n'y a pas lieu à amende civile ;
Considérant que Madame [D] [Y], qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il convient d'allouer à Monsieur [K] [V], au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à Madame [D] [Y] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Et, statuant à nouveau,
REJETTE toutes les demandes de Madame [D] [Y] ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] à verser à Monsieur [K] [V] la somme d'un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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