jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 2013), que Mme X..., qui a été engagée le 10 décembre 2007 par la société Elkeline en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique le 30 septembre 2009 ; qu'elle a contesté son solde de tout compte le 22 novembre 2009 puis a signé une transaction le 17 mars 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son action irrecevable et de rejeter en conséquence l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le différend entre Mme X... et la société Elkeline portait uniquement sur la question de savoir si des sommes qualifiées de primes exceptionnelles par l'employeur ne correspondaient pas au règlement d'heures supplémentaires ; qu'en estimant que cette transaction rendait irrecevable les demandes de Mme X... relatives à la régularité de son licenciement pour cause économique, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code civil ;
2°/ que Mme X... soutenait expressément que la transaction était nulle en raison du dol de l'employeur, qui avait abusé de son ignorance pour rédiger la transaction de telle sorte qu'elle puisse être vue comme empêchant un litige relatif au licenciement ; qu'en énonçant que Mme X... demandait l'annulation de la transaction au seul motif que l'employeur n'avait fait aucune concession, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant, par motifs éventuellement adoptés, à affirmer que le consentement des parties apparaissait sans vice ni dol, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas usé de manoeuvres dolosives pour extorquer le consentement de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la transaction, intervenue cinq mois après le licenciement, la salariée se déclarait remplie de l'intégralité des droits pouvant résulter de la formation, de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail avec la société Elkeline, notamment tous les salaires quelle qu'en soit la dénomination, prime d'ancienneté, indemnités diverses, indemnités de rupture de toute nature, qu'elle renonce à toute action passée, présente et à venir relative à la formation, l'exécution ou la rupture du contrat de travail, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, sans méconnaître l'objet du litige, a constaté l'absence de vice du consentement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Occhipinti ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action formée par Mme X... était irrecevable et d'AVOIR en conséquence rejeté l'ensemble de ses demandes contre la société Elkeline ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE suite à son licenciement pour motif économique qui lui a été notifié le 30 septembre 2009, la salariée a accepté la CRP et son contrat a pris fin le 14 octobre 2009. Madame X... a contesté le 22 novembre 2009 son solde de tout compte, reprochant à son employeur de lui avoir payé des heures supplémentaires sous la forme d'une prime exceptionnelle d'un montant de 867,83 €, ce qui ne lui avait pas permis de bénéficier de la défiscalisation prévue par la loi (TEPA) (pièce 9 de la salariée). Elle menaçait l'employeur de saisir le Conseil de Prud'hommes et adressait un courrier de réclamation à l'inspection du travail. (pièce 11 de la salariée) L'employeur répondait que les primes versées ne correspondaient pas à des heures supplémentaires mais à des gratifications liées aux conditions difficiles de travail lors de l'agrandissement du magasin. Toutefois, les parties se rapprochaient pour régler à l'amiable par une transaction, les difficultés pouvant découler de ce différend. Elles signaient une transaction écrite et détaillée le 17 mars 2010 dans laquelle les parties : "décidaient de s'interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liées. C'est ainsi que la SAS Elkeline, tout en persistant à considérer que les primes exceptionnelles versées ne correspondaient pas à des heures supplémentaires, acceptait de verser à Madame X... une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues d'un montant de 1.000 €. Pour sa part, Madame X... acceptait et s'estimait remplie de son droit et réparée de son entier préjudice. La présente transaction qui est reçue et acceptée par Madame X... vaut de sa part, renonciation à toute instance et à toute action pour quelle cause que ce soit. Dans la transaction Madame X... se déclarait remplie de l'intégralité des droits pouvant résulter de la formation, de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail avec la SAS Elkeline notamment tous les salaires qu'elle qu'en soit la dénomination, prime d'ancienneté, prime bonus, indemnités diverses, indemnités de congés payés indemnités de rupture de toute nature. Madame X... renonce à toute action passée, présente et à venir relative à la formation, l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Madame X... renonce donc à toute procédure, qu'elle soit civile, pénale, commerciale, administrative ou prud'hommale qui pourrait naître du contrat de travail l'ayant liée à la société Elkeline. A l'appui de son appel, la salariée demande l'annulation de cette transaction au seul motif que l'employeur n'a fait aucune concession. Il est certain que cette transaction a été signée le 17 mars 2010, cinq mois après la notification du licenciement. Elle a été librement consentie par la salariée qui n'évoque aucune contrainte ni pression exercée sur elle, d'aucune sorte. Il apparait au contraire au vu des courriers transmis par la salariée à l'inspection du travail, puis à son ex-employeur auquel elle indique vouloir saisir les prud'hommes pour régler leur différera; que la société Elkeline n'a consenti à cet accord que pour éviter une procédure judiciaire ou administrative. La somme versée par l'employeur de 1.000 € est supérieure au montant des primes versées n'ayant pu, selon la salariée, faire l'objet d'une défiscalisation et donc bien supérieure au préjudice allégué par la salariée, circonscrit à la non défiscalisation d'un petit nombre d'heures supplémentaires équivalentes à 867,83 €. Il est constant que les concessions réciproques s'apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, et non postérieurement à la signature de celui-ci. La salariée au moment de la signature de l'acte s'estimait remplie de ses droits à l'exception de ces heures supplémentaires qualifiées primes exceptionnelles. Dès lors, la Cour rejette la demande de la nullité de cette transaction présentée par la salariée comme étant infondée. La salariée ayant uniquement fondé ses autres demandes sur la nullité de la transaction (et non sur les effets ni la portée d'une transaction valide), la Cour dans la limite de sa saisine ne peut que confirmer la décision attaquée qui l'a débouté de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le consentement des parties apparaît sans vice ni dol, ni par erreur et encore moins par violence ;
1°) - ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le différend entre Mme X... et la société Elkeline portait uniquement sur la question de savoir si des sommes qualifiées de primes exceptionnelles par l'employeur ne correspondaient pas au règlement d'heures supplémentaires ; qu'en estimant que cette transaction rendait irrecevable les demandes de Mme X... relatives à la régularité de son licenciement pour cause économique, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code civil ;
2°) ¿ ALORS QUE Mme X... soutenait expressément que la transaction était nulle en raison du dol de l'employeur, qui avait abusé de son ignorance pour rédiger la transaction de telle sorte qu'elle puisse être vue comme empêchant un litige relatif au licenciement ; qu'en énonçant que Mme X... demandait l'annulation de la transaction au seul motif que l'employeur n'avait fait aucune concession, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ¿ ALORS QU'en se bornant, par motifs éventuellement adoptés, à affirmer que le consentement des parties apparaissait sans vice ni dol, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas usé de manoeuvres dolosives pour extorquer le consentement de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 du code civil.
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