Cour de cassation, 07 février 1979. 77-15.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-15.043
jurisprudence.case.decisionDate :
7 février 1979
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil.
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts de dame G. bien qu'un précédent jugement, non frappé d'appel, ait rejeté la demande en divorce de G. fondée sur les mêmes faits, l'arrêt attaqué relève que ce jugement était antérieur de près de deux ans aux attestations qui étaient produites et se fondait sur des constatations différentes des faits énoncés auxdites attestations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les griefs invoqués et les faits allégués à leur appui étaient les mêmes que ceux qui avaient donné lieu au précédent jugement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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