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Cour d'appel, 27 décembre 2012. 12/00029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00029

jurisprudence.case.decisionDate :

27 décembre 2012

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Décembre 2012 Chambre Commerciale Numéro R. G. : 12/ 00029 Décision déférée à la cour : rendue le : 02 Avril 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 19 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SOCIETE ARCELORMITTAL PROFIL, SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice siège sociale au 3 rue Charles d'Huart-57110- YUTZ représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS INTIMÉ LA SELARL Mary-Laure X..., Es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société TECHNIQUE ET TRAVAUX siège social au 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par ordonnance en date du 2 avril 2012 à laquelle il est expressément référé, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL TET-TECNIQUE et TRAVAUX (société TET) s'est déclaré incompétent pour statuer sur la créance de EULER HERMES SFAC RECOUVREMENTS mandataire d'ARCELORMITTAL PROFIL. PROCEDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 19 avril 2002 au greffe de la cour la société ARCELLORMITTAL PROFIL a interjeté appel de cette ordonnance Par mémoire ampliatif du 23 juillet 2012, elle demande à la cour de : - juger que le juge commissaire était compétent pour statuer sur l'admission de la créance qu'elle a déclarée au passif de la société, - constater qu'elle a introduit une requête introductive d'instance à l'encontre de la SELARL Mary-Laure X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TET devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 10 mai 2012 afin de faire fixer le montant de sa créance à la somme de 17. 648, 28 euros, - surseoir à statuer sur l'admission de la créance déclarée par elle au passif de la société TET jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la fixation du montant de la créance. Elle soutient pour l'essentiel, - que le juge commissaire qui a considéré qu'il ne pouvait pas fixer la créance au motif que la SELARL Mary-Laure X..., ès qualités, avait soulevé une exécution défectueuse du contrat, devait surseoir à statuer le temps que la contestation soit éventuellement tranchée par la juridiction du fond, - que la cour de cassation considère que la cour d'appel, qui est compétente pour statuer sur l'admission des créances, doit surseoir à statuer le temps que soit tranchée définitivement la contestation sur la créance. Par requête enregistrée le 22 septembre 2012, la SELARL Mary-Laure X..., ès-qualités, soutenait que l'appel était irrecevable. Le magistrat chargé de la mise en état a débouté la SELARL Mary-Laure X..., ès-qualités de sa demande tendant à voir juger irrecevable l'appel interjeté par la société ARCELORMITTAL PROFIL à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 2 avril 2012 et a fixé l'affaire à l'audience du 10 décembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que le juge de la vérification des créances n'est pas compétent pour statuer sur l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat. (cass com 21 juin 2005) En l'espèce, en première instance la SELARL Marie-Laure X... faisait valoir qu'aucune somme n'était due aux motifs que la société requérante ne justifiait pas de ses débours et qu'il existait un différend sur l'exécution du contrat. En appel, l'appelante ne conteste pas cette analyse. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention sur ce point. Le juge commissaire s'est donc régulièrement déclaré non compétent pour statuer sur l'exécution prétendument défectueuse du contrat et a justement rappelé aux parties qu'elles disposaient d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ou de la réception de l'avis pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion. Il sera relevé, qu'une fois la décision rendue, il appartiendra au créancier d'adresser au greffier du tribunal mixte de commerce une expédition de la décision lequel portera alors directement la décision sur l'état des créances et avisera en outre le représentant des créanciers ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de la modification apportée à l'état de créances. L'admission n'est donc pas du ressort du juge commissaire. Ainsi le juge commissaire n'avait pas à surseoir à statuer dans l'attente de la décision. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne la société ARCELORMITTAL PROFIL aux entiers dépens ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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