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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-86.985

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.985

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Eric, - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 septembre 1999, qui, pour abus de confiance aggravé et tromperie, les a condamnés chacun à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi de Denis X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II Sur le pourvoi d'Eric Y... : Vu les mémoires ampliatif et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric Y... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à diverses réparations civiles ; " aux motifs que Eric Y..., gérant de fait, et Denis X..., gérant de droit, ont exploité la SARL Somm'auto qui a fait l'objet d'un dépôt de bilan en raison d'une gestion " pour le moins désordonnée " ; que différents clients se plaignaient de n'avoir pas reçu le prix de vente de leur véhicule, d'autres de n'avoir pu obtenir leur carte grise ou s'apercevaient que le kilométrage apparaissant sur le compteur était faux ; les faits sont établis par la procédure et reconnus à l'audience, étant précisé que les deux prévenus ont agi chacun en qualité de gérant de la société ; " alors que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement le détournement ; qu'en énonçant, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, que la société dont il était le gérant de fait avait fait l'objet d'un dépôt de bilan en raison d'une gestion " pour le moins désordonnée " ; que certains clients n'avaient pas reçu le prix de la vente de leur véhicule et que les faits étaient reconnus, sans établir que le dépôt de bilan de la société ou le défaut de restitution procédait d'agissements frauduleux du prévenu, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du délit " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz